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Union européenne : Les enquêteurs peuvent désormais accéder à certaines données des plateformes crypto

Depuis le 18 août 2026, le règlement européen e-Evidence permet aux autorités judiciaires d’un État membre de l’UE d’adresser directement à certains prestataires établis dans un autre État membre une demande de production ou de conservation de données électroniques. Auparavant, une telle demande devait généralement passer par les autorités judiciaires de l’État où le prestataire était établi, dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire. Le nouveau dispositif supprime ainsi, dans les situations couvertes par le règlement, cette étape intermédiaire entre les autorités des deux États.

Dans une enquête pénale, les autorités peuvent ainsi demander les données relatives aux abonnés, notamment l’identité du titulaire d’un compte et les informations fournies lors de son ouverture. L’accès aux données de trafic (informations sur les communications et connexions) et aux données de contenu est soumis à des conditions plus strictes : l’infraction doit notamment être suffisamment grave, avec une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement, ou relever de certaines catégories d’infractions prévues par le règlement. Le dispositif ne permet donc pas aux enquêteurs de consulter librement les comptes d’une plateforme ou de procéder à une collecte générale de données : chaque demande doit s’inscrire dans une procédure pénale précise.

Pour les plateformes crypto, l’application du règlement dépend toutefois de la nature exacte des services proposés. L’article 2 exclut de son champ les services financiers visés par la directive européenne de 2006. il n’est donc pas possible d’affirmer que toutes les plateformes crypto, y compris celles agréées comme prestataires de services sur crypto-actifs au titre du règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets), sont automatiquement soumises au mécanisme e-Evidence. La qualification doit être examinée service par service : les activités de négociation, de conservation ou de paiement peuvent notamment relever de l’exclusion, tandis que des services annexes, comme une messagerie ou un espace de stockage, peuvent entrer dans le champ du règlement.

Il faut également distinguer e-Evidence de DAC8, deux dispositifs européens qui concernent les données détenues par les prestataires crypto, mais qui n’ont ni le même objectif ni le même fonctionnement : e-Evidence permet aux autorités judiciaires de demander des données dans le cadre d’une enquête pénale précise, tandis que DAC8 impose aux prestataires de collecter et de transmettre automatiquement certaines informations aux autorités fiscales à des fins de contrôle et d’échange d’informations fiscales.

Enfin, une injonction de production doit normalement être exécutée sous dix jours, délai ramené à huit heures en cas d’urgence, tandis qu’une injonction de conservation doit être appliquée sans délai. Les portefeuilles en conservation autonome, dont les clés et les données ne sont pas détenues par un prestataire, ne disposent en principe pas d’un destinataire auquel une telle injonction pourrait être adressée.