Depuis le 23 janvier 2006, de nouvelles dispositions régissent le traitement des demandes de liberté conditionnelle des camarades d’Action Directe: un article de la loi promulguée à cette date institue en effet une nouvelle juridiction spéciale, sous prétexte de lutter contre le terrorisme.

Après les mesures prises pour la garde à vue lors de leur arrestation, les conditions particulières appliquées lors de la détention, l’institution de cours d’assises spéciales (uniquement composées de magistrats) pour leurs procès, c’est maintenant une structure centralisée qui est chargée d’examiner leurs demandes de libération conditionnelle. Jusqu’au bout, l’Etat français met en place des juridictions spéciales dans sa guerre contre les militants révolutionnaires. Huit textes en dix ans et trois textes récents: la notion de ‘terrorisme’ entraîne une véritable inflation de dispositions pénales qui vont toujours plus loin dans l’installation de juridictions spéciales, sans même parler de l’arsenal progressivement mis en place dans l’Union Européenne. Il n’y a pas qu’aux Etats-Unis que l’on assiste à la disparition progressive des derniers garde-fou susceptibles de s’opposer à la toute-puissance de l’Etat.

En janvier 2006 a été promulguée la ‘loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers’. Parmi les décisions, applicables aux militants révolutionnaires emprisonnés, l’article 14 concerne les demandes de mise en liberté conditionnelle. Celui-ci indique:

‘Par dérogation aux dispositions de l’article 712-10 [du code de procédure pénale], sont seuls compétents le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.’

‘Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712-10.’

‘Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.’

Cet article indique clairement qu’il s’agit d’une disposition particulière prise pour une seule catégorie de prisonniers et que, dorénavant, toutes les décisions sont centralisées à Paris. Cela concerne aussi bien Nathalie, Jean-Marc que Georges (alors que, jusqu’à présent, c’étaient les juridictions dont leur lieu de détention dépendait qui étaient compétentes).

Si cette loi a donné lieu à quelques mobilisations (concernant la surveillance des accès Internet et des communications électroniques par exemple), cet article n’a pas attiré particulièrement l’attention. C’est qu’il concerne un nombre très restreint de prisonniers, que l’on agite le chiffon rouge du terrorisme – sous-entendu international – pour le faire passer et que, de toute façon, la prison mobilise encore trop peu.

Et pourtant, c’est bien là le dernier maillon d’une chaîne redoutable qui parachève les dispositions spéciales. Et peut-être le plus redoutable puisqu’elle permet le maintien en détention ad vitam aeternam, puisqu’elle remet entre les mains d’une juridiction particulière la possibilité existant normalement pour chaque détenu d’obtenir une libération.

Nous savons bien que toute libération – surtout pour les prisonniers révolutionnaires – reste de toute façon exceptionnelle et arbitraire. Les chiffres, en France, révèlent combien cette libération est plus que discrétionnaire. Mais il y a discrétionnaire et discrétionnaire… Pour les prisonniers politiques qui ont choisi la lutte frontale contre l’Etat, obtenir leur libération était déjà mission pratiquement impossible. Toutes les demandes déposées par les camarades d’Action Directe ont ainsi essuyé un refus, même si elles répondaient aux critères de logement et d’emploi. Joëlle Aubron, seule, a pu quitter les geôles de l’Etat: mais après mobilisations et luttes et parce que, comme ils le disent: ‘le pronostic vital était engagé’.

Locales ou non, les juridictions ont toujours été clairement aux ordres du pouvoir. Mais une chose est la pratique et une autre l’institutionnalisation de cette pratique. Aujourd’hui, il est clair et net que c’est l’Etat, par l’intermédiaire de la juridiction parisienne, c’est-à-dire un juge d’application des peines ‘anti-terroriste’ siégeant à Paris, qui rendra les décisions. Et c’est cela qui s’inscrit dans la loi!

En quoi cela change-t-il ce qui se fait déjà? Peu en pratique (pour nos camarades), beaucoup en principe. En effet, l’Etat attend des militants révolutionnaires en prison qu’ils se ‘repentent’, qu’ils renient leurs convictions. C’est le critère qui sous-tend ses décisions.

Ensuite – on peut toujours rêver – s’il existait quelque part un juge susceptible d’indépendance, l’ancien dispositif lui permettait d’agir. Le nouveau exclut cette possibilité. Enfin, cette disposition vise à neutraliser les soutiens locaux qui s’étaient peu à peu organisés.

Nathalie Ménigon devrait bientôt étrenner cette nouvelle disposition. Il est même prévu qu’elle ne soit pas ‘extraite’ de la prison, l’audience pouvant se dérouler par visioconférence. Il est donc indispensable que nous restions vigilants et mobilisés, où que nous soyons, pour faire face à ce nouveau dispositif.

Texte du tract:

Vous allez voter pour un parlementaire en mai? Voici ce que les parlementaires ont votés en janvier!

En janvier dernier, le Parlement a adopté le projet de loi concernant les ‘méthodes particulières de recherches’ qui autorise le placement secret de micros et de caméras dans les domiciles privés pour faciliter les enquêtes sur les infractions pouvant déboucher sur une condamnation de plus d’un an de prison – c’est-à-dire presque toutes les infractions prévues par le Code pénal à l’exception d’une poignée d’entre elles (comme la grivèlerie – c’est-à-dire commander et consommer dans un café ou un restaurant sans avoir les moyens de payer – , l’abandon de famille – en fait, le non-paiement de pension alimentaire – , ou l’empoisonnement de chevaux,…).

Pour toutes les autres infractions, le seul fait qu’il existe des ‘indices sérieux’ de faits punissables ‘portant atteinte au respect des lois’ suffit à ce que soient appliquées les ‘méthodes particulières de recherches’. L’infraction ne doit même pas être commise car la loi est non seulement ‘réactive’ mais ‘proactive’: elle peut s’appliquer dans le cas où une infraction pourrait être commise … Ainsi, le fait d’avoir l’intention de lancer un appel à désobéissance civile (ne pas voter, par exemple) entre dans le champ d’application de la loi: on peut placer une caméra chez vous, examiner vos comptes bancaires, écouter vos conversations avec un micro directionnel, etc.

La loi prévoit une ’cause d’excuse légale’ pour toutes les infractions commises par les policiers appliquant ces ‘méthodes particulières de recherche’ – le jeu de la rétroaction permettant même de couvrir les infractions commises par des policiers avant le vote de la loi… La loi prévoit que le Procureur peut ordonner une perquisition ou intercepter du courrier sans mandat du Juge d’Instruction non seulement du suspect mais aussi de tiers (une personne à qui le suspect a écrit par exemple) … La loi prévoit l’organisation de ‘dossiers répressifs confidentiels’ dont les pièces (par exemple les films des caméras cachées, les enregistrements des micros) ne seront accessibles qu’au Procureur et au Juge d’Instruction. Ni l’accusé, ni son avocat, ni même le juge ne pourront accéder à ce dossier! Ils devront se contenter d’un procès-verbal rédigé par les policiers à partir de ces films et enregistrements… La loi ne prévoit rien quant aux informations recueillies par les ‘méthodes particulières de recherche’ – autrement dit: la police peut garder ces informations indéfiniment…

Voilà la loi que le gouvernement ‘Arc-en-ciel’ a proposé! Voilà la loi que les parlementaires ont voté quasiment sans débat ni restriction (aucun vote contre, treize abstentions)! La presse ‘démocratique’ a gardé sur ce sujet un silence assourdissant. Les réactions d’organisations démocratiques comme la Ligue des Droits de l’Homme ou le Syndicat des Avocats Démocrates n’ont reçu aucun écho. Une carte blanche ici, un courrier des lecteurs là-bas – et passez muscade… L’adoption de cette nouvelle loi est une étape dans la répression croissante qui frappe toute opposition: arrestations préventives à Melsele d’opposants à la guerre contre l’Irak, limitation du droit de manifestation à Bruxelles, répression violente de la manifestation de soutien aux sans-papiers de Steenokezeel, intervention brutale et massive de la gendarmerie belge à Luxembourg avec tir de balles en caoutchouc contre les métallurgistes, etc.

Ces événements et quelques autres ne sont que le volet belge d’un processus de renforcement de la répression de toute opposition au Nouvel Ordre Impérialiste, qu’il s’agisse de faire la guerre à des pays dont le régime ne satisfait pas les multinationales ou de réprimer par tous les moyens les luttes populaires, ouvrières, révolutionnaires. Ce n’est pas un hasard si les infractions motivées par des buts politiques sont infiniment plus sévèrement réprimées que les autres (avec par exemple pour les prisonniers ‘terroristes’ un régime carcéral spécial, délibérément destructeur, fondé sur l’isolement total, dont l’institution systématique et permanente pour les prisonniers révolutionnaires vient de trouver une base légale en Italie avec le vote par tout le Parlement de la loi 41bis).

La loi belge sur les ‘méthodes particulières de recherches’ fait partie des dizaines de lois proposées ou déjà adoptée dans les pays de l’OTAN: réactivation en Italie des articles 270 et 270bis (hérités du Code fasciste des années 20) visant les ‘associations subversives’ et adoption de nouveaux articles visant la ‘conspiration politique pour perturber l’action gouvernementale; pour subvertir violemment l’ordre économique’. En Espagne, un projet de loi a envisagé visant toute protestation ou manifestation contre une guerre dans laquelle l’Espagne serait partie prenante (chaque manifestant contre la guerre en Irak aurait pu être emprisonné pendant plusieurs années!). Chaque jour, les multinationales dévastent la planète et mettent l’humanité en coupe réglée, saluées par leurs actionnaires dès qu’elles jettent à la rue des dizaines et des dizaines de milliers d’hommes. Elles sont fidèlement servies par les gouvernements et les organisations internationales (OTAN, Union Europèenne, etc.) dont le principal souci est de maintenir un système social qui non seulement permet, mais surtout provoque de tels désastres.

Dans cette situation, la lutte contre la guerre et la répression doit devenir notre plus élémentaire des réflexes de défense. Ce réflexe doit déboucher sur une lutte systématique contre la répression politique, passant par le soutien aux victimes de cette répression, à commencer par les centaines de militants révolutionnaires, communistes, antifascistes, anarchistes, anti-impérialistes emprisonnés dans les pays de l’Union Européenne.

C’est cela leur mondialisation: Guerre, misère et répression!

Secours Rouge/APAPC, Juin 2003

Le texte de la loi, l’analyse critique de la Ligue des droits de l’homme sur le projet de loi relatif à la loi sur les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête et la note du Syndicat des Avocats Démocrates à propos du projet de loi concernant les méthodes particulières de recherche et autres méthodes d’investigation, sont accessibles sur notre site. Ces deux derniers documents critiquent le projet de loi adopté par la chambre le 20 juillet 2002. Le Parlement a voté la loi en janvier 2003 en se limitant à exclure du champ d’application de la loi les cabinets d’avocats et de médecins.

Le tract en français et néerlandais – format pdf