dernière actualisation: novembre 2019

Voici plusieurs années que le Secours Rouge met et remet ce guide en ligne. S’ilrestee encore insuffisante, c’est en raison du flou juridique qui règne sur la question.
Le principal problème est que non seulement les textes de lois sont susceptibles d’interprétation et font parfois l’objet d’une jurisprudence complexe, mais qu’à ces textes s’ajoutent une foule de règlements communaux. Dans plusieurs cas, ces règlements sont anti-constitutionnels, mais le savoir ne consolera que médiocrement le manifestant qui se retrouvera au cachot pour les avoir bravés. Il reste dans ces cas la possibilité de consacrer une fortune pour obtenir que le Conseil d’Etat annule le règlement après des mois de procédure… mais le conseil communal est libre de revoter le même règlement et tout est à recommencer.
Nous vous invitons à utiliser ce « guide » avec souplesse, en considérant que ce qui est autorisé dans une commune est parfois interdit dans une autre (les diffs de tracts sont parfois assimilées à une « activité publicitaire » interdite sur la voie publique…). Cet exercice est d’autant plus difficile qu’il faudra faire face au bluff de policiers qui prétendront interdites des choses autorisées… Mais enfin, un guide imparfait vaut mieux que pas de guide du tout.
Merci de nous signaler les lacunes, les confirmations, les questions qui se sont posées et qui n’y figurent pas, etc. Nous actualiserons et complèterons ce guide en ligne au fur et à mesure…

Que la publication de ce guide légal ne soit pas compris comme une invitation à respecter la loi.
Le travail anti-répression du Secours Rouge est partie intégrante du combat révolutionnaire anti-capitaliste. Et si nous pensons qu’il faut utiliser les moyens légaux, nous savons qu’ils ne suffiront pas pour renverser l’ordre existant. Comment pourrait-il en être autrement puisque le droit ne fait qu’entériner un rapport de force social, ne fait que faciliter la reproduction de l’ordre existant. Adopter les limites du droit bourgeois pour lutter contre le pouvoir de la bourgeoisie, c’est se couper le pied pour le faire entrer dans la chaussure.
Ce guide légal vise donc à aider à faire les choix (Est-ce légal ? Est-ce illégal?) et à permettre de savoir quand on franchit la ligne qui autorise la répression légale, et donc de prendre les dispositions d’usage, à commencer par l’anonymat…

1. Dans les « lieux publics »

1.1. Qu’est-ce qu’un lieu public ?

C’est la rue, les cafés, les transports en communs, les salles de spectacles, les réunions ouvertes à tout le monde. Mais pas : les parties des entreprises non ouvertes au public, les écoles, etc.

1.2. « Vos papiers ! »

Tout policier a le droit de demander la présentation des pièces d’identité dans un lieu public (les policiers en civil devront vous montrer leur carte). Théoriquement, on a le droit de prouver son identité « de quelque manière que ce soit » (permis de conduire, carte d’étudiant, passeport…), mais pratiquement, les policiers ne se satisfont que de la carte d’identité ou du passeport.
Si l’on a pas ses papiers sur soi, le policier peut nous donner une contravention et/ou procéder à une arrestation administrative pour vérification d’identité.

1.3. Les fouilles « de sécurité »

Les fouilles superficielles (dites « fouilles de sécurité ») sont autorisées sans formalité particulière dès que le policier considère que l’activité présente un risque de menace réelle pour l’ordre public : fouilles des vêtements, simple palpation du corps et des vêtements (sans déshabillage), sac, valise et voiture. Les policiers ne peuvent vous demander de les suivre dans un combi pour vous y déshabiller partiellement. La fouille ne doit pas forcément être effectuée par une personne de votre sexe. La fouille « de sécurité », comme la fouille du véhicule, ne peut durer plus d’une heure. Dans certains cas, les agents de sécurité peuvent procéder à cette fouille (voir 1.10.).

1.4. Les saisies

La police peut saisir tout ce qui a servi à commettre une infraction, ou tout objet « suspect ».
On a le droit de réclamer une liste des objets saisis (ils devront être restitués en cas d’acquittement, si aucune poursuite n’est intentée, ou si la confiscation n’a pas été prononcée par le tribunal qui vous aurait condamné).
La police n’a pas le droit de consulter le contenu d’un téléphone portable ni de confisquer celui-ci. Si elle estime qu’il contient une preuve importante, elle a besoin d’une autorisation du juge pour saisir et consulter le téléphone portable. Celui-ci ne peut pas être saisi définitivement, sauf si la police prouve qu’il a été volé ou utilisé pour commettre une infraction, et qu’un juge l’a décidé.

1.5. Arrestation administrative

La police peut vous amener au commissariat sans mandat (« arrestation administrative »). Théoriquement ils doivent le faire « en cas d’absolue nécessité », si vous faite obstacle à la liberté de circulation, si vous « perturbez la tranquillité publique », si des indices sérieux indiquent que vous vous préparez à commettre une infraction, etc. L’arrestation administrative a une durée maximale de 12 heures. Il existe quelques exceptions à cette règle. Une arrestation dans la zone ‘Eurostar’ entraîne une privation de liberté de 24 heures. Les étrangers en situation irrégulière peuvent être privés de liberté durant 24 heures. L’arrestation administrative en cas de troubles sur la voie publique en état d’ivresse est limitée à 6 heures. Il faut toujours insister pour qu’une personne de confiance soit avertie de l’arrestation. Pour les mineur-e-s, les policiers sont obligés d’accepter. Pour les majeur-e-s, l’appel sera autorisé pourvu qu’il ne risque pas de nuire à une éventuelle enquête judiciaire. Les motifs de ce refus doivent être mentionnés dans le registre de privations des libertés. Ce sont les policiers qui décident de vous laisser téléphoner vous-même ou de téléphoner à votre place (ce qu’ils font le plus souvent).
Le droit à l’avocat dès le commissariat de police est garanti en Belgique depuis le 1er janvier 2012. L’arrêt Salduz (Cour Européenne des Droits de l’Homme) passé en novembre 2008 mentionne l’obligation de présence d’un avocat dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police sauf raisons impérieuses pour circonstances particulières dans le cadre du droit à un procès équitable. Le droit belge a transposé cet arrêt dans une loi publié dans le Moniteur le 5 septembre 2011.
Une directive ministérielle donne le droit aux policiers de photographier les personnes en arrestation administrative « s’il y a soupçon qu’un délit ait été commis ou qu’il y ait appartenance à un mouvement ». Autrement dit, c’est à leur discrétion, et pratiquement quasiment systématique pour les activités politiques.
L’arrestation administrative peut devenir une arrestation judiciaire à partir du moment où les policiers préviennent le procureur du roi. Sa durée maximale est de 48 heures (voir ci-dessous).

1.6. Arrestation judiciaire avec mandat d’arrêt

La police peut vous arrêter sur ordre du procureur du roi ou du juge d’instruction qui doit avoir « des indices sérieux de culpabilité » à votre charge. L’arrestation judiciaire a une durée maximale de 48 heures (c’était 24 heures avant le 29 novembre 2017). Au-delà de ce délai, seul un juge d’instruction peut décider, après vous avoir entendu-e-, de vous inculper, et/ou de vous envoyer en prison en vous décernant un mandat d’arrêt. Il faut exiger de pouvoir contacter un avocat et demander que ce soit mis dans le procès-verbal.

1.7. Arrestation judiciaire sans mandat d’arrêt

La police peut vous arrêter sans ordre du procureur du roi ou du juge d’instruction en cas de flagrant délit. Les policiers doivent immédiatement avertir le procureur du roi qui décide de maintenir ou non l’arrestation. L’arrestation judiciaire a une durée maximale de 48 heures (c’était 24 heures avant le 29 novembre 2017). Au-delà de ce délai, seul un juge d’instruction peut décider, après vous avoir entendu-e, de vous inculper et/ou de vous envoyer en prison en vous décernant un mandat d’arrêt.

1.8. Maltraité-e

Si vous avez été brutalisé-e, faites établir un certificat médical dans les 48 heures (pensez que les hématomes n’apparaissent qu’au bout de quelques heures). Recueillez les témoignages (e.a. photographiques). Si vous avez reçu des coups, exigez des soins et une visite à l’hôpital.

1.9. Conseils en cas d’interpellation

Restez calme, ne cherchez pas inutilement le conflit, résistez aux provocations mais soyez ferme face à tout débordement (tentative de saisie d’un agenda par exemple).
Si les policiers sortent de la légalité et commettent un acte manifestement abusif et grossièrement illégal, on peut résister, même activement, même violemment, mais en proportionnant toujours sa résistance à l’acte abusif (vous pouvez vous cramponner à l’agenda que le policier essaie de vous arracher des mains, mais non lui allonger des coups de pieds).
Il ne s’agit pas de rébellion. Le mieux est toujours dans ce cas d’ameuter des témoins et de leur expliquer ce qui se passe, de demander à ce que l’on photographie ou filme la scène, que l’on note les détails, votre nom, que l’on recueille les témoignages.
En cas d’arrestation, il faut vérifier que les heures de début et de fin de l’arrestation, qui doivent être notées dans un registre spécifique, correspondent à la réalité. Le registre doit aussi mentionner la raison de l’arrestation, les objets saisis et l’identité des policiers qui ont procédé aux fouilles. Les policiers doivent demander de signer le registre à la sortie. Si le registre n’est pas complet ou contient des erreurs, il ne faut surtout pas le signer.
Lors d’une arrestation, vos effets (ceinture, portefeuille, téléphone,…) sont placés dans un sac scellé en votre présence. On vous demandera de signer un bordereau à ce moment (bordereau attestant que ces affaires sont les vôtres), et au moment où l’on vous remet ce sac, à votre libération. Ce document n’est pas une document judiciaire. Certains policiers remettent les effets malgré le refus de signer le reçu, d’autres non.

1.10. Et les vigiles?

Une loi approuvée le 1er décembre 2016 par le conseil des ministres prévoit une série de changements pour les vigiles et agents e sécurité (Securail, STIB, etc.). Jusqu’ici, les contrôles, à l’entrée d’un magasin ou d’une salle de spectacle par exemple, n’étaient pas obligatoires. On pouvait refuser de s’y soumettre et surtout, ces contrôles ne pouvaient se réaliser de manière systématique. Désormais, les vigiles pourront procéder à des palpations superficielles et fouiller vos sacs. Des fouilles qui devront néanmoins se justifier par la présence d’une menace potentielle lors d’un événement ou encore lorsque le niveau de la menace le justifie. Les vigiles pourront donc empêcher l’accès aux personnes à certains lieux et auront également la possibilité de contrôler votre identité. Autre volet important de la réforme : les vigiles pourront être armés dans des domaines militaires, au Parlement européen, ainsi que dans les ambassades

2. Aux manifs

2.1. Conseils pour aller à la manif

Pour aller à la manifestation, laissez votre agenda à la maison et idéalement votre téléphone chez vous (en cas de poursuites judiciaires, la police peut évidement aller chercher chez votre opérateur toutes les informations contenues sur votre carte SIM, mais il n’y a aucune raison de leur simplifier la vie et de leur donner accès à des informations sans instruction judiciaire). Si vous prenez votre téléphone, il est important d’active le verrouillage (et si possible, pour les smartphones, activez le chiffrement et enlevez votre carte SD).
Adoptez les chaussures de sport ou de sécurité. Habillez-vous de sombre pour vous fondre si besoin dans la foule des manifestants. Prenez un bonnet, une casquette ou une capuche « au cas ou ». Les plus motivés y ajouteront des gants et, à tout hasard, des lunettes de protection. Dans tous les cas, prenez un peu d’argent, le numéro de téléphone de votre avocat (éventuellement écrit au bic sur votre bras), votre carte d’identité et les prescriptions médicales si vous suivez un traitement.
Si possible, n’allez pas seul-e-s à la manif. Le mieux est d’y aller en groupe et de revenir en groupe. Il est utile de discuter des choix et des craintes des autres membres du groupe.

2.2. Manif autorisée, manif « tolérée », manif interdite

Manifester compte parmi les droits constitutionnels entravés d’innombrables règlements de police. Les communes exigent une autorisation préalable, le plus souvent demandée via un formulaire en ligne.
Manifester sans autorisation crée une situation d’insécurité juridique puisque vous pourriez vous faire réprimer par la police locale pour manifestation « non autorisée » (cf. le chapitre 9).
Sauf à redouter des incidents – ce qui l’amène à étouffer les manifs dans l’œuf – la méthode adoptée par la police en Belgique est généralement de tolérer les manifestations non autorisées.
Les policiers en civil viennent aux renseignements (« combien de temps cela va-t-il durer ? », « quel sera l’itinéraire ? ») et sauf exception (trajet trop contraire à la circulation automobile, durée trop longue, manque d’effectif, proximité d’une représentation diplomatique, tenue d’un Sommet européen, etc.), la manifestation sera tolérée et encadrée. Mais rappelons-le : c’est un simple usage, une simple manière de faire. La police trouve pour l’instant plus « économique » de procéder ainsi, cela peut changer du tout au tout très rapidement, et à chaque événement.
Que la manifestation soit statique ou mobile, qu’elle viennent de tel ou tel courant politique auquel est associé telle ou telle pratique (tags en chemin par exemple), autant de facteurs qui commanderont la tolérance ou la répression.
La tolérance est totalement nulle à proximité d’une représentation diplomatique (un règlement de police interdit à Bruxelles des manifestations à moins de 50 mètres d’une ambassade) ou dans la « zone neutre » Selon l’Article 11 du Règlement général de police de la ville de Bruxelles: La zone neutre comprend la rue Ducale, la rue de Louvain (de la rue du Nord à la rue Royale), la rue Royale (du carrefour des rues de la Croix de Fer, de l’Enseignement et du Treurenberg à la Place Royale), la place des Palais, la place du Trône, la rue Bréderode et l’intérieur de la zone délimitée par ces voies publiques. Le 8 mars 2012, la chambre a adopté une modification à ce règlement, étendant la zone neutre. Celle-ci inclut dorénavant, outre le périmètre précité, le parlement de la Communauté Française, la maison des parlementaires flamands et le complexe du Forum appartenant à la Chambre. Tout rassemblement dans cette zone peut entraîner une arrestation administrative ainsi qu’une amende de 250€.

2.2. Vous êtes filmé-e

A chaque manifestation des policiers filment et photographient les manifestant-e-s à fin de fichage. Dans certains pays, il y a une discipline des manifestant-e-s qui, à défaut de l’empêcher totalement, limite considérablement cette activité (on empêche les photographes d’opérer au sien même de la manif, on se masque, on se groupe derrière des calicots, etc.).
Attention, la technique est très au point. Lors du Sommet de Laeken en 2000, les manifestants ont été poursuivis sur base de photos prises de l’hélicoptère de la police ! Ils étaient parfaitement reconnaissables sur les clichés.
En Belgique, la ‘loi anti-burqa’ (Loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage) est entrée en vigueur début juillet 2011. Celle-ci puni tous ceux qui se présentent dans les lieux publics le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables.

2.4. Utilisation de la force par les policiers

Tout policier peut « en tenant compte des risques que cela comporte », recourir à la force en respectant trois principes :
– 1. Principe de légalité : l’objectif poursuivi doit être légitime et prévu par la loi (contrôle d’identité légal, fouille légale, arrestation légale…)
– 2. Principe de nécessité : il ne doit pas y avoir d’autre moyen que la force pour atteindre l’objectif légal.
– 3. Principe de proportionnalité : l’usage de la force doit être strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.
En outre, l’usage de la force doit être précédé d’un avertissement, sauf si cela rend l’action inopérante.
Les policiers peuvent faire usage de leur arme dans trois cas :
– 1. Légitime défense.
– 2. Contre des personnes armées ou en direction de véhicules où se trouvent des personnes armées en cas de flagrant délit commis avec violence, et quand les policiers ont de bonnes raisons de croire que ces personnes ont une arme prête à l’emploi et qu’elles vont l’utiliser.
– 3. En cas d’absolue nécessité pour défendre les personnes, les lieux ou les biens confiés à leur protection.
Pratiquement, la police a une interprétation TRÈS extensive de ce cadre.

2.5. Peut-on photographier ou filmer la police?

On a le droit de filmer la police mais ils ne se laissent pas faire et peuvent prétexter une rébellion à posteriori. En revanche, la jurisprudence n’est pas claire concernant la diffusion de ses images, d’autant que les procès portent parfois sur le cadre de la diffusion des images (des policiers ont porté plainte pour « diffamation » parce qu’ils étaient reconnaissables sur les photos d’une exposition sur les violences policières..

3. Dans un lieu privé

3.1. Qu’est-ce qu’un lieu privé ?

Les domiciles particuliers, les entreprises dans leur partie fermée au public, les écoles, les réunions ou les fêtes où l’on ne peut entrer que sur invitation (domicile, dépendances, local utilisé à des fins personnelles)

3.2. Les cas où la police peut entrer chez vous sans mandat

La police peut entrer chez vous en cas de flagrant délit, d’indices sérieux relatifs aux infractions sur les stupéfiants, en cas d’incendie ou d’inondation, ou si vous avez donné votre accord.

3.3. Les cas où la police peut entrer chez vous à votre insu

Le juge d’instruction peut autoriser les services de police à pénétrer dans un lieu privé à l’insu du propriétaire ou de l’occupant, ou sans le consentement de ceux-ci s’il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient un délit punissable de plus d’un an de prison ou sont ou seraient commis dans le cadre d’une organisation criminelle et si les autres moyens d’investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité. (cf point 5)

3.4. Munie d’un mandat, la police peut-elle entrer chez vous à n’importe quelle heure ?

Non, la perquisition doit avoir lieu entre 5 heures du matin et 21 heures.

3.5. Avez-vous le droit le droit d’assister à toute la perquisition ?

Il semblerait que oui, mais c’est un point que nous ne sommes pas parvenus à éclaircir totalement.

3.6. Conseils aux militant-e-s à la porte desquels les flics viennent sonner

Restez calme. N’ouvrez pas tout de suite (en cas de perquisition ordinaire, c’est-à-dire s’ils ne prennent pas d’assaut votre appartement en défonçant les portes). Vérifiez s’il s’agit bien d’une perquisition.
Les policiers peuvent présenter une simple demande de visite domiciliaire comme s’il s’agissait d’une perquisition. Or, vous avez le droit de vous opposer à la première (sauf point 3.1.). Ne cédez pas aux pressions : les policiers présenteront votre refus d’ouvrir sans mandat comme quelque chose de « louche », et a contrario le fait que vous les laissiez entrer comme « la preuve » que vous n’avez rien à vous reprocher. Refusez cette logique. Pas de mandat, par d’accès !
Demandez à voir le mandat qui peut être glissé sous la porte ou dans la boîte aux lettres. Le lire posément, vérifier la date, notez le nom du juge d’instruction. Prévenir un proche et/ou un avocat. Ensuite ouvrir.

4. Le « droit de résistance »

4.1. Qu’est-ce qu’une « rébellion » ?

C’est une résistance contre les forces de l’ordre qui agissent pour exécuter les lois, avec violence (même légère) ou menaces (le policier doit craindre un danger réel et imminent). C’est un délit.
Vous n’êtes pas en rébellion si vous refusez seulement d’obéir à un ordre ; vous résistez passivement (vous vous couchez par terre, etc.), vous vous enfermez dans un refuge, vous vous enfuyez pour échapper à une arrestation, vous proférez des « menaces » clairement fantaisistes.
Vous êtes en rébellion si vous vous débattez quand vous êtes tenu-e par un policier ; vous frappez un policier sans légitime défense ; vous foncez violemment sur un barrage de policier.
Vous êtes en rébellion avec circonstances aggravantes si vous êtes « en bande » (deux personnes suffisent) ; vous êtes armé-e (ne serait-ce que d’une pancarte, d’un boulon).
Bien entendu, les policiers usent et abusent de l’accusation de rébellion, et cela donne lieu à une jurisprudence complexe. Si résister passivement en se couchant par terre ne peut être qualifié de rébellion, on a vu des militants poursuivis pour rébellion « parce qu’ils s’étaient raidis » lorsque les policiers les avaient empoignés! Cette interprétation abusive est néanmoins en recul: il faut que la réaction physique du manifestant soit dirigée contre le policier pour qu’il y ait rébellion.

4.2. Quand pouvez-vous résister légalement?

Si un policier commet une illégalité grave et flagrante (entrer dans une maison sans mandat de perquisition, ni accord des occupants, coups sur un manifestant au sol,…), vous avez le droit de l’empêcher, même par la violence.
Il faut que cette violence soit proportionnelle, c’est-à-dire strictement nécessaire pour éviter l’action illégale des policiers (vous pouvez leur refermer la porte au nez ou former un cordon humain, mais pas leur envoyer des coups de poings pour les empêcher d’entrer – mais s’ils frappent, vous pouvez répondre à leurs coups).
Ceci pour la théorie, car c’est le tribunal qui décidera si l’illégalité était assez flagrante pour pouvoir résister (et les policiers fourniront certainement une version bétonnée et à leur avantage des faits). Avant d’agir, il est prudent de s’assurer qu’on sera en mesure de prouver l’action illégale des policiers.

4.3. Peut-on invoquer la « légitime défense » contre un policier?

Oui, comme contre n’importe qui, et ils peuvent aussi s’en servir contre vous. Mais les conditions légales sont très strictes. On peut répondre à une attaque (conditions cumulatives) :
– 1. S’il y a violence,
– 2. Accompagnée d’une menace grave (pas seulement contre celui qui riposte mais aussi contre d’autres personnes : votre ami-e se fait sauvagement frapper par un policier, vous avez le droit d’aller le défendre si toutes les présentes conditions sont réunies),
– 3. Actuelle ou imminente (on ne peut donc pas riposter dix minutes après l’attaque ; cela sera considéré comme des représailles et pas comme de la légitime défense)
– 4. Injuste (illégale, arbitraire : si les policiers utilisent la force en respectant scrupuleusement les conditions légales, légalement, vous n’avez pas le droit de réagir).
– 5. Dirigée contre des personnes et pas des biens (vous ne pouvez pas résister si le policier démoli votre appareil photo, mais bien s’il maltraite un autre manifestant).
– 6. Proportionnelle (on ne peut répondre à une bourrade par un coup de barre de fer).

4.4. La violence peut-elle être légalement excusée par une provocation policière ?

La provocation est un fait qui suscite la colère ou la crainte, qui entraîne une infraction par réaction spontanée. Pour que votre violence soit légalement excusée pour cause de provocation policière (physique ou verbale), cette dernière doit être :
– 1. Illégale
– 2. Exercée contre une ou des personnes
– 3. Actuelle
Ici aussi, veillez à rassembler preuves et témoignages.

4.5. L’arrestation illégale et arbitraire

Une arrestation est illégale si elle ne repose sur aucune base juridique, si elle est non-conforme à la loi. Elle devient arbitraire si le policier y procède par caprice, par représailles (« tu la fermes ou je t’embarque »), s’il commet une faute lourde, si le policier a une volonté de nuire et de ne pas respecter la loi. Le policier ne commet un délit que si l’arrestation est illégale ET arbitraire.

5. Espionnage policier

La loi du 20 juillet 2002 (modifiée par la loi du 6 janvier 2003) concernant les « méthodes particulières de recherches et d’enquête» autorise le placement secret de micros et de caméras dans les domiciles privés pour faciliter les enquêtes sur les infractions pouvant déboucher sur une condamnation de plus d’un an de prison — c’est-à-dire presque toutes les infractions prévues par le Code pénal à l’exception d’une poignée d’entre elles (comme la grivèlerie, l’abandon de famille, ou l’empoisonnement de chevaux…). Pour toutes les autres infractions, le seul fait qu’il existe des « indices sérieux » de faits punissables « portant atteinte au respect des lois » suffit à ce que soient appliquées les « méthodes particulières de recherches ». L’infraction ne doit même pas être commise car la loi est non seulement « réactive » mais « proactive » : elle peut s’appliquer dans le cas où une infraction pourrait être commise…
La loi prévoit une « cause d’excuse légale » pour toutes les infractions commises par les policiers appliquant ces « méthodes particulières de recherche » — le jeu de la rétroaction ayant même permis de couvrir les infractions commises par des policiers avant le vote de la loi… La loi prévoit que le Procureur peut ordonner une perquisition ou intercepter du courrier sans mandat du juge d’instruction non seulement du suspect mais aussi de tiers (une personne à qui le suspect a écrit par exemple)…
La loi prévoit l’organisation de « dossiers répressifs confidentiels » dont les pièces (par exemple les films des caméras cachées, les enregistrements des micros) ne seront accessibles qu’au procureur et au juge d’instruction. Ni l’accusé, ni son avocat, ni même le juge ne pourront accéder à ce dossier ! Ils devront se contenter de procès-verbaux rédigés par les policiers à partir de ces films et enregistrements.

5.1. L’analyse de risque

Le quotidien politique a été transformé considérablement par la technologie d’information. Des dates de réunions sont convenues par mail, messagerie ou SMS, des informations sont rapidement recherchées dans des sites web etc. Qu’il s’agisse du PC, de l’internet ou de la téléphonie mobile, chaque outil procure des possibilités qui peuvent et doivent être utilisées dans la militance. Toutefois, la sécurité ne doit pas être oubliée. Elle ne doit pas paralyser non plus. Nous devons nous adapter à la situation actuelle et à la contre-révolution par notre mode de travail en utilisant ces moyens techniques. Il peut être pertinent, par exemple, d’utiliser TAIL ou se rendre dans un cyber-café pour effectuer différents types de recherches.

5.1bis. Les méthodes particulières de recherches

Les méthodes particulières de recherche sont: l’observation, l’infiltration et le recours aux indicateurs. Ces méthodes de recherche, de collecte, d’enregistrement et de traitement des informations sont mise en oeuvre en vue de poursuivre les auteurs d’infractions sur la base d’indices sérieux que des faits punissables vont être commis ou ont déjà été commis, qu’ils soient connus ou non.

5.2. Les écoutes téléphoniques

Dans le cadre normal : les écoutes se font sur mandat du juge d’instruction. Elles peuvent porter sur le contenu des conversations, ou simplement sur le recensement des numéros appelés et des numéros appelants (appareils « Zoller » et « Malicieux » pour la téléphonie fixe, requêtes aux opérateurs). En vue de permettre l’écoute, la prise de connaissance ou l’enregistrement direct de communications ou de télécommunications privées à l’aide de moyens techniques, le juge d’instruction peut à l’insu ou sans le consentement de l’occupant ou du propriétaire, ordonner la pénétration à tout moment dans un lieu privé ou un domicile.

5.3. Les écoutes directes

Elles se font dans le même cadre légal que les écoutes téléphoniques. Partez de l’idée qu’aucune information n’est à l’abri de la police, mais que les techniques de celle-ci sont parfois très lourdes et parfois fragiles. Théoriquement, les flics peuvent écouter à travers une fenêtre, voire à travers une cloison. Ils peuvent y faire pénétrer un micro pas plus gros qu’un fil. Ils peuvent semer des micro-mouchards dans les cafés et lieux que vous fréquentez, etc. Les écoutes directes sont légales dès le moment où elles se font depuis l’espace public et sans intrusion dans le domicile de la personne visée, c’est-à-dire quand l’appareil d’écoute se trouve à l’extérieur. C’est le procès Varga (2007) qui fait jurisprudence.

5.4. Photographies et enregistrements vidéo

Il semblerait qu’elles se fassent dans le même cadre que les écoutes téléphoniques, mais nous n’avons pu confirmer cette information.

5.5. Comptes bancaires

Le procureur du roi peut requérir, s’il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à une peine d’un an ou plus, la liste des comptes bancaires et toutes les données à ce sujet: la liste des transactions bancaires réalisées sur une période déterminée y inclus les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.

5.6. Infiltrés et provocateurs

La loi déjà mentionnée sur les « méthodes particulières de recherches » autorise non seulement l’espionnage par micro et caméra, mais encadre aussi l’usage des infiltrés et des indicateurs. C’est aussi pour cela que la loi prévoit une « clause d’excuse légale » pour toutes les infractions commises par les policiers appliquant ces « méthodes particulières de recherche ». La loi autorise policiers à commettre des délits pour autant qu’ils ne soient pas légalement plus graves que le délit sur lequel ils enquêtent… Le procureur du roi peut autoriser l’indicateur à commettre les infractions qui sont absolument nécessaires au maintien de sa position d’informateur. Elles doivent être proportionnelles à l’intérêt de maintenir la position de l’indicateur et ne peuvent en aucun cas directement et gravement porter atteinte à l’intégrité physique des personnes.

5.7. Filature et géolocalisation téléphoniques

Elles se font dans le même cadre légal que les écoutes téléphoniques. Grâce à votre téléphone portable on peut non seulement écouter mais aussi vous suivre à la trace. La précision est de l’ordre de quelques mètres. Pour s’en prémunir, on peut par exemple, retirer la batterie de son téléphone portable (ce qui devient difficile avec les récents smartphones), le laisser à la maison ou le passer à quelqu’un d’autre. Ici aussi, les données que les opérateurs sont tenus de stocker constituent une réserve d’informations (qui s’est connecté à qui à partir de quel endroit) à disposition de la police et de la justice.

5.8. Espionnage des mails et de la circulation sur le net

Elles se font dans le même cadre légal que les écoutes téléphoniques. Vos mails peuvent être lus par la police, sur demande du juge d’instruction. Les fournisseurs d’accès internet ont l’obligation légale de garder plusieurs mois d’archives.

5.9. Codage du disque dur et cryptage des communications

Il est possible de protéger la confidentialité de sa correspondance électronique et des données stockées sur votre ordinateur au moyen du cryptage. Le cryptage n’est pas interdit en Belgique. Il est d’ailleurs utilisé par les banques, des ONG comme Amnesty International, des bureaux d’avocats, etc. Le Secours Rouge international utilise les programmes classiques comme PGP pour les mails, Veracrypt pour les disques durs, « Signal » comme messagerie. Néanmoins, cette protection reste plus que relative dans la mesure où son emploi peut être peu sûr, par exemple s’ils placent un logiciel-espion sur le clavier,…

6. Au commissariat

6.1. Convoqué-e !

Vous avez reçu une convocation « pour une affaire vous concernant ». Inutile d’appeler la police: ils ne vous diront pas de quoi il s’agit. Il n’y a aucune obligation à se rendre à une convocation au commissariat. Mais vous prenez le risque d’en recevoir une deuxième, une troisième, et finalement de voir la police venir vous trouver. Il n’est pas clair si des refus successifs de répondre à une simple convocation peuvent déboucher sur un signalement, en pratique, cela semble varier selon la gravité supposée du dossier.

6.2. Embarqué-e !

La police peut vous amener au commissariat dans le cadre d’une « arrestation administrative », d’une « arrestation judiciaire avec mandat d’arrêt », ou d’une « arrestation judiciaire sans mandat d’arrêt » (cf. point 1.6, 1.7, 1.8).

6.3. Les fouilles

Avant la mise en cellule, la police procède à une fouille dite « fouille à corps ». Il s’agit d’une fouille plus approfondie que la simple fouille « de sécurité ». Elle peut impliquer que l’on vous demande d’enlever quelques vêtements. Elle ne requiert pas le déshabillage complet car la finalité de cette fouille est de trouver des objets dangereux. Elle doit être effectuée par un policier du même sexe.
Toute fouille plus approfondie relève de la « fouille judiciaire ». Elle ne peut se faire que si vous êtes sous le coup d’un mandat d’arrêt. Elle peut durer au maximum six heures. Tout examen de l’intérieur du corps (anus, vagin, bouche) ne peut se faire que par un médecin avec un mandat du juge d’instruction, ou du procureur du roi s’il y a flagrant délit. La « fouille judiciaire » doit en principe être faite par un policier du même sexe sauf en cas de manque d’effectif.

6.4. Empreintes digitales/photos/ADN

Les empreintes digitales peuvent être prises sur une personne âgée de plus de 14 ans qui est l’auteur d’un délit punissable en Belgique et qui est soit à disposition des autorités judiciaires soit entendu, et dont le lien avec un fait concret a été prouvé et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un fait mineur. Toutes les personnes qui peuvent faire l’objet d’une prise d’empreintes peuvent aussi faire l’objet d’une photographie d’identification. C’est le cas également des personnes arrêtées administrativement dans le cadre du maintien et du rétablissement de l’ordre public si de sérieux incidents ont éclaté lors de l’événement, ainsi que pour toute personne arrêtée administrativement dont l’identité n’a pu être établie avec certitude dans les délais requis. Une directive ministérielle donne également le droit aux policiers de photographier les personnes en arrestation administrative ‘s’il y a soupçon qu’il y ait appartenance à un mouvement (directive notamment dirigées contre les groupes de hooligans, mais qui concerne aussi les manifestants). La finalité de ces prises de vue est l’identification ultérieure de la personne dans le cadre d’autres infractions ou troubles de l’ordre public. Notons ici que:
– si on a affaire à des personnes qui agissent conformément à la loi,
– si des magistrats compétents ont donné en ce sens des directives générales ou particulières,
– si les principes relatifs à l’usage de la contrainte ont été respectés,
– alors, la contrainte, dans le sens où le policier agit contre la volonté de la personne concernée, peut être utilisée pour relever les empreintes digitales et prendre des photos.
Un échantillon ADN ne peut être prélevé qu’en cas d’arrestation judiciaire et à la requête d’un juge d’instruction.

6.5. Sous traitement ?

Si vous souffrez d’une maladie antérieure à l’arrestation qui nécessite des soins particuliers ou réguliers, signalez-le le plus vite possible à un officier de police. Exigez de recevoir votre traitement (c’est le moment de produire vos prescriptions). Expliquez (si possible devant témoins) les conséquences néfastes que pourraient provoquer un manque de soins.

6.6. L’interrogatoire

Vous avez le droit de ne rien dire. Vous avez le droit de relire, de modifier, ou d’ajouter quelque chose à votre déclaration. Vous avez le droit d’en recevoir copie. Vous ne la recevrez pas toujours tout de suite, mais parfois plus tard, et sur votre demande. Il faut donc la demander, mais il n’est pas illégal de ne pas la recevoir tout de suite. Vous avez le droit de ne pas la signer. Il vaut mieux ne pas la signer, ce qui n’entraîne aucune sanction. La signature d’un PV erroné peut être très dommageable. On peut aussi signer par inadvertance un document autorisant les policiers à faire une perquisition sans mandat à son domicile. Vous pouvez demander une copie de l’audition gratuitement. Ces droits ne souffrent d’aucune exception.

6.7. Conseils aux militant-e-s concernant l’interrogatoire

Ne dites que vos noms et adresse. Pour le reste, répétez simplement : « je n’ai rien à déclarer », ou « je fais usage de mon droit au silence ». Ne vous laissez pas entraîner dans un enchaînement de questions d’abord anodines (« quel est le métier de vos parents ? »). Répétez calmement « je n’ai rien à déclarer », ou « je fais usage de mon droit au silence » cinquante fois s’ils posent cinquante questions. Les policiers connaissent cette attitude et, s’ils font les étonnés pour vous faire croire qu’elle est « exceptionnelle », ils savent que vous êtes dans votre droit. Si vous avez l’air suffisamment têtu-e ou déterminé-e, l’interrogatoire sera vite fini. Il est possible qu’on vous remette en cellule quelques heures pour vous « amollir » avant une nouvelle tentative. Gardez la même ligne de conduite. Les arguments des policiers selon lesquels cela « aggravera votre cas », « prolongera votre garde à vue », « indisposera la justice », etc. ne sont que des ruses éculées pour obtenir des informations. Vous n’êtes pas au café : n’essayez pas d’évangéliser les flics ! Vous êtes sur leur terrain : ne provoquez pas la confrontation. Ne racontez pas votre vie à vos éventuels compagnons de cellule, mais rappelez leur leurs droits, informez les des limites de la détention administrative, etc. N’en dites pas trop, il n’est pas exclu que des policiers en civil soient en cellule, que des micros soient placés dans la cellule ou qu’un de vos compagnons soit très bavard dans sa déclaration.
Ne signez rien ! Un banal document peut contenir votre acceptation d’une « visite de consentement » à votre domicile, c’est-à-dire une perquisition sans mandat et en votre absence. L’enjeu, c’est l’information. La police la veut, elle ne doit pas l’avoir. Ce n’est qu’en fonction de ce critère que vous sortirez vainqueur ou vaincu de cette épreuve.

6.8. Inculpé?

Vous pouvez être entendu comme témoin, comme suspect-e ou comme inculpé-e. Une inculpation n’implique pas forcément une privation de liberté, et vous pouvez traverser les étapes judiciaires successives (Chambre du Conseil, Chambre des mises, et finalement tribunal) sans forcément passer par la case prison. Mais le juge d’instruction peut néanmoins restreindre votre liberté (interdiction d’aller à l’étranger, de fréquenter certaines personnes, etc.) – restrictions qui devront être validées par la Chambre du conseil (cf. point 8.7.)

7. Chez le juge d’instruction

7.1. L’interrogatoire

Ici aussi, vous avez le droit de ne rien dire. Vous entendrez de la bouche du juge les mêmes arguments que de la bouche des flics en faveur de la collaboration. Il est de la plus élémentaire sagesse de ne faire une déclaration qu’après en avoir mesuré les éventuelles conséquences avec vos proches, vos camarades et votre avocat. Si vous êtes inculpé-e-, vous pouvez être mis-e sous mandat d’arrêt, c’est-à-dire emprisonné-e. Il s’agit alors dans tous les cas d’une procédure judiciaire et non plus administrative. Endéans les cinq jours, cette arrestation devra être confirmée ou infirmée par une chambre du conseil.

7.2. L’avocat

Suite à l’arrêt «Salduz», vous pouvez disposer d’un avocat dès votre premier passage chez le juge d’instruction. Votre avocat est indiscutablement votre allié, mais il n’a pas forcément la même logique que vous. Certains avocats ne se préoccupent que de la liberté de leur client, quoiqu’il puisse en coûter aux co-inculpé-e-s. C’est une logique qui n’est pas acceptable pour un-e militant-e. Les avocats ont cet avantage et cet inconvénient de réfléchir en termes de droits. Sur ce terrain, ils sont de précieux conseil, mais ils ont tendance à « enfermer » votre situation sur le seul terrain du droit, sans en mesurer les autres enjeux (politiques, collectifs, etc.). Il est parfois utile de « perdre » un peu sur le terrain légal si c’est pour davantage gagner sur le terrain politique et collectif. Cette analyse là, votre avocat ne pourra pas la faire pour vous. Il pourra juste vous aider à la faire en vous donnant la mesure des risques légaux et pénaux.

7.3. Le mandat d’arrêt

Le mandat d’arrêt est un acte par lequel un juge d’instruction prive de liberté un individu pendant le déroulement de l’enquête qui le concerne, après l’avoir inculpé. Sous mandat d’arrêt, l’inculpé est en détention préventive. Le mandat d’arrêt doit être délivré dans les 24h de la privation de liberté de la personne, que le juge doit avoir entendue quant aux faits reprochés et à sa situation personnelle. Le mandat d’arrêt doit être motivé, ce qui signifie qu’il doit faire apparaître les raisons qui ont conduit le juge d’instruction à ordonner la privation de liberté de l’inculpé. Le degré de précision de cette motivation varie suivant l’importance de la peine à laquelle les faits suspectés pourraient donner lieu s’ils étaient établis. Si l’infraction suspectée est de nature à entraîner une peine de plus de 15 ans de prison, la motivation devra uniquement faire apparaître l’absolue nécessité d’un mandat d’arrêt pour les besoins de la sécurité publique. Si la peine susceptible d’être encourue est inférieure à 15 ans, le mandat d’arrêt devra exposer non seulement les considérations qui témoignent de cette absolue nécessité pour la sécurité publique, mais également les éléments qui autorisent à craindre certains risques. Le mandat d’arrêt peut être levé à tout moment par le juge d’instruction.

8. En prison

8.1. Introduction

Il ne sera question ici que des questions qui se posent les premiers jours de la détention.

8.2. Au secret/à l’isolement

La mise au secret (et sac durée) est décidée par le juge d’instruction, alors que l’isolement peut être décidé par l’administration pénitentiaire. Les procédures diffèrent suivant les établissements pénitentiaires. Ce qui suit est donc à considérer comme des ‘règles générales’ qui sont adaptées suivant les prisons et les situations.
L’isolement peut être imposé à la suite d’une mesure de sécurité particulière, d’un régime de sécurité individuel particulier ou d’une sanction particulière. Ces mesures ne peuvent être maintenues plus de 7 jours, et prolongées au maximum 3 fois. Lors de l’isolement en cellule, le détenu est privé d’activités communes, sauf celles qui ressortent du droit à la liberté de culte et de philosophie ainsi qu’au séjour en plein air. Le directeur peut autoriser le détenu à prendre part à des activités de formations communes. Le détenu à l’isolement conserve le droit à recevoir des visites de personnes extérieures dans un local équipé d’une séparation vitrée. Le téléphone est limité à un entretien par semaine, sans préjudice du droit à téléphoner à un avocat ou à une personne chargée de l’assistance judiciaire. La loi prévoit que le détenu à l’isolement puisse recevoir une visite régulière du directeur et d’un médecin-conseil pour s’assurer de l’état du détenu.

8.3. L’accès au dossier

L’accès au dossier est accordé au cas par cas. Mais toujours dans les 24h ou 48h qui précèdent la chambre du conseil. (voir point 8.7)

8.4. La visite des proches

Sauf raison impérative, la prison ne peut refuser la visite des parents proches, excepté lorsque le prisonnier se trouve à l’isolement. Les règlements varient de prison à prison sur ce que l’on peut apporter à la visite. Les prévenu-e-s n’ont généralement pas le droit de porter leurs propres vêtements, mais ils ont droit à leur linge (prévoir du linge blanc, certaines prisons refusent les t-shirts de couleur…). Un nombre limité de livres est généralement autorisé (attention, parfois les journaux sont comptés comme des livres).

8.5. La cantine

Le service social de la prison prévoit un petit minimum en arrivant : vous recevrez quelques timbres, du savon, et parfois même un bon d’achat immédiat pour la cantine. La détention coûte cher, et c’est dans les premiers jours que l’on a grand usage d’unités téléphoniques, de timbres, etc. Vos proches doivent au plus vite verser de l’argent à votre nom sur le compte de la prison (il faut téléphoner à la prison pour obtenir ce numéro).

8.6. Pour contacter une prison

Les adresses et numéros de téléphones de toutes les prisons de Belgique sont accessibles sur notre page ‘Prisons’

8.7. La Chambre du conseil

Dans les 5 jours de la délivrance du mandat d’arrêt par le juge d’instruction, l’inculpé devra comparaître devant la chambre du conseil assisté d’un avocat. La chambre du conseil est une juridiction d’instruction qui statue sur la régularité du mandat d’arrêt et sur le maintien en détention préventive de l’inculpé. Après avoir entendu l’inculpé et son avocat, la chambre du conseil peut décider de lever le mandat d’arrêt et d’ordonner la libération de l’inculpé. En cas de maintien en détention préventive, le mandat d’arrêt sera confirmé pour une durée d’un mois. L’inculpé devra ensuite comparaître de mois en mois.

9. La répression « administrative »

9.1. Généralités

Les communes peuvent se baser sur certaines de leurs prérogatives (lutter contre les troubles sur la voie publique, les entraves à la circulation, veiller à la propreté de l’espace public) pour prendre des mesures qui limitent directement l’activité politique. Il ne s’agit pas de mesures judiciaires mais administratives : le policier communal (ou l’auxiliaire de police) dresse un procès-verbal et le/la manifestant-e ou le/la colleur/euse d’affiche doit payer une amende. Ces mesures vont en s’élargissant et en s’amplifiant. Elles deviennent un vrai problème pour la militance. Il est à noter que la plupart de ces mesures violent des droits constitutionnels ou des droits politiques fondamentaux, et qu’il est techniquement possible d’aller en justice contre la commune pour violation de vos droits constitutionnels, et de gagner cette procédure. En effet, la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’admet une dispersion des manifestants que dans les cas où des délits sont projetés ou a fortiori, commis. La dispersion d’une manifestation pacifique interdite par un règlement communal est par exemple abusive, car cela viole la Constitution et la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui garantissent la liberté de manifester, d’expression et de réunion. Il faut néanmoins préciser que ces démarches juridiques pour faire « valoir vos droits » devant le Conseil d’Etat ou à la Cour des Droits de l’Homme à Strasbourg prennent un temps fou et coûtent une fortune – pratiquement, elles sont hors de portée d’une initiative individuelle. D’autant qu’au mieux, la commune risque de devoir annuler l’acte administratif condamné… quitte à le revoter à l’identique la semaine suivante et attendre la prochaine condamnation…

9.2. L’affichage

Certains règlements communaux font payer pour affichage sauvage le/la colleur/euse surpris-e en train de coller, mais parfois aussi, à défaut, l’éditeur/trice responsable (pourtant légalement responsable du seul contenu de l’affiche), voire même le « bénéficiaire » de l’affichage. Le Secours Rouge a été confronté au cas d’une commune s’en prenant, faute de trouver l’éditeur responsable, à la graphiste qui avait signé l’image de l’affiche ! Et à défaut de paiement, ce sont les huissiers qui prennent le relais. Pratiquement, à moins de se limiter aux quelques rarissimes espaces d’affichage libre, la pression de ces communes est telle qu’elles font du choix de l’illégalité le meilleur choix : renoncer à mettre un éditeur responsable ou une signature collective trop identifiable, et ne pas se faire attraper en collant…

9.3. Les manifestations

Si, dans la situation actuelle, le choix de l’illégalité semble le plus opportun dans les communes qui répriment le plus largement (jusqu’à l’éditeur responsable inclusivement) l’affichage « libre » ou « sauvage », il semble qu’il reste de bon conseil de demander l’autorisation de manifester. Ces autorisations sont rarement refusées, et si c’est le cas, il est alors encore temps de réfléchir à l’organiser sans autorisation. La répression des manifestations non-autorisées obéit à des critères très variés, allant du caractère plus ou moins vindicatif du bourgmestre ou du chef de corps à des considérations de classe (on embarquera moins vite des étudiants belges que des réfugiés kurdes) en passant par des considérations « techniques » (plus ou moins d’embarras de circulation estimé, plus ou moins de policiers disponibles)…

– [fond rouge]Avis [/fond rouge]

La publication de ce guide légal n’est pas une invitation à respecter la loi.

Le travail anti-répression du Secours Rouge est partie intégrante du combat révolutionnaire anti-capitaliste. Si nous pensons qu’il faut utiliser les moyens légaux, nous savons qu’ils ne suffiront pas pour renverser l’ordre existant. Comment pourrait-il en être autrement puisque le droit ne fait qu’entériner un rapport de force social, ne fait que faciliter la reproduction de l’ordre existant? Adopter les limites du droit bourgeois pour lutter contre le pouvoir de la bourgeoisie, c’est se couper le pied pour le faire entrer dans la chaussure.

Ce petit guide légal se contente d’aider à faire les choix (Est- ce légal? Est-ce illégal?) pour permettre de savoir quand on franchit la ligne autorisant la répression légale, et donc de prendre les dispositions d’usage, à commencer par l’anonymat…

– [fond rouge]Manifestations: autorisées, tolérées, interdites[/fond rouge]

La constitution garantit le droit de manifester. Mais ce droit est noyé parmi les règlements de police, communaux,… Les com- munes exigent une demande préalable qui sera la plupart du temps acceptée après un entretien téléphonique. Les manifestations non-autorisées risquent d’être étouffées dans l’œuf avant d’avoir commencé, mais peuvent aussi être tolérées. Il y a deux zones où la tolérance est complètement nulle (sous peine d’une amende administrative de 250€): à moins de 50m de toute ambassade/consulat (possible avec autorisation). A Bruxelles, il n’y aura pas d’autorisation dans la “zone neutre” (la zone comprend la rue Ducale, la rue de Louvain (de la rue du Nord à la rue Royale), la rue Royale (du carrefour des rues de la Croix de Fer, de l’Enseignement et du Treurenberg à la Place Roy- ale), la place des Palais, la place du Trône, la rue Bréderode et l’intérieur de la zone délimitée par ces voies publiques, ainsi que le parlement de la Communauté Française, la maison des parlementaires flamands et le complexe du Forum appartenant à la Chambre).

– [fond rouge]Anonymat[/fond rouge]

La police filme les manifestants à des fins de fichage, via des photographes en civil, des caméras fixes ou même des hélicoptères. Dans certains pays, la tradition militante est de ne pas se laisser faire : masques, calicots, expulsion des photographes à l’intérieur de la manif’,… En Belgique, les masques, cagoules, grimages sont interdits.

– [fond rouge]Interdit[/fond rouge]

Rébellion: C’est un délit dont les policiers n’hésitent pas à se servir.C’est une résistance contre les forces de l’ordre qui agissent pour exécuter les lois, avec violence (même légère), ou menaces (le policier craint un danger réel et imminent). Ceci comprend les cas où : vous vous débattez alors que vous êtes maintenu par un policier, vous frappez un policier hors cas de légitime défense, vous foncer sur un barrage de police. Il y a circonstance aggravante si vous êtes en bande (2 ou +), si vous êtes armé (une pancarte suffit). Le refus d’obéir à un ordre n’est pas de la rébellion : vous pouvez vous coucher par terre et vous laisser trainer (résistance passive, il faudra deux ou trois policiers pour vous déplacer), vous enfermer dans un refuge, vous enfuir pour échapper à l’arrestation, proférer des menaces clairement fantaisistes.

Diffamation, injure,calomnie

Calomnie: la peine encourue est de huit jours à un an d’emprisonnement plus une amende. La dénonciation ca- lomnieuse est punie par un emprisonne- ment de quinze jours à six mois et une amende. Ce qui constitue la calomnie est évalué par le
tribunal.

– [fond rouge]La police dans les lieux publics[/fond rouge]

La police a le droit de:
– vous demander de prouver votre identité. En théorie vous pouvez le faire de n’importe quelle manière (permis de conduire, carte étudiant,..). En pratique ne pas montrer votre carte d’identité (ou votre passeport) amène souvent une arrestation administrative.
– procéder à une ‘fouille de sécurité’, superficielle et sans vous déshabiller, dans le cas où l’ordre public serait menacé: per- sonnes, sacs, voitures,… peuvent-être fouillés. Cela doit-être fait en moins d’une heure, la police ne peut pas vous forcer à monter dans un combi pour le faire.
– procéder à une fouille plus approfondie si elle dispose d’un mandat d’arrêt. La fouille peut durer 6h, vous pouvez y être déshabillés. Un examen de l’intérieur du corps ne peut être opéré que par un médecin mandaté.

– [fond rouge]Différents types d’arrestations[/fond rouge]

Administrative : en cas d’absolue nécessité, de menace à l’ordre public, si la police pense que vous allez commettre une infraction. Il n’y a pas de mandat d’arrêt, vous êtes privés de liberté pour maximum 12h. Vous n’avez pas le droit à un avocat, vous n’avez pas le droit à prévenir que vous êtes là sauf si vous êtes mineur. Les étrangers en situation irrégulière peuvent être privés de liberté durant 24 h. L’arrestation administrative en cas de troubles sur la voie publique en état d’ivresse est quant à elle limitée à 6 h.

Judiciaire sans mandat : Pareille que la précédente, mais le procureur du roi est prévenu, la durée maximale de privation de liberté est augmentée à 48h. Vous n’avez pas droit à un avocat. Ce type d’arrestation a lieu en cas de flagrant délit.

Judiciaire avec mandat d’arrêt : Le procureur du roi ou un juge d’instruction en décide, vous êtes entendu dans les 48h par un juge d’instruction qui peut décider de délivrer un mandat d’arrêt et vous faire mettre en prison. Dans ce cas, exigez un avocat : même s’il est peu probable que la police respecte ce droit. Vous avez le droit de prévenir quelq’un pourvu que cet appel ne risque pas de nuire à une éventuelle enquête judiciaire.

– [fond rouge]Utilisation de la force par la police[/fond rouge]

Un policier peut recourir à la force moyennant trois principes: légalité (objectif et cadre prévus par la loi), nécessité (il ne doit pas avoir d’autres moyens d’accomplir son objectif), proportion- nalité (il ne peut pas utiliser plus de force qu’il n’en faudrait). Il doit également avertir qu’il va faire usage de la force sauf si cela rend l’action inopérante. Un policier peut utiliser son arme dans trois cas : légitime défense, contre une/des personnes armées ou très probablement armées, en cas d’absolue nécessité pour défendre les personnes/biens/lieux confiés à sa protection.

– [fond rouge]Résistance[/fond rouge]

Si un policier commet une illégalité grave et flagrante vous pou- vez l’en empêcher, même par la violence. Cette violence doit être strictement nécessaire et proportionnelle (vous pouvez fermer la porte au nez, former un cordon mais pas donner des coups de poing, sauf si lui vous donne des coups de poing, …) Ceci est théorique, dans le cas d’un passage au tribunal la police aura un dossier en béton, vous devez être en mesure de prouver que l’usage de la violence était légitime.

– [fond rouge]Invoquer la légitime défense[/fond rouge]

Les conditions légales sont très strictes, on peut répondre à une attaque : si elle est violente, accompagnée d’une menace grave (vous avez le droit de défendre un ami), actuelle ou imminente (quelques minutes plus tard, ce sont des représailles et pas de la légitime défense), injuste (si les policiers utilisent la force en respectant scrupuleusement les conditions légales, légalement, vous n’avez pas le droit de réagir), dirigée contre des personnes (mais pas votre appareil photo), proportionnelle (on ne peut pas lancer une grenade offensive en réponse à une bousculade)

– [fond rouge]Violence excusée par la provocation[/fond rouge]

La provocation est un fait qui suscite la colère ou la crainte, qui entraine une infraction par réaction spontanée. Elle peut-être excusée moyennant les conditions suivantes: illégale, exercée contre une/des personnes, actuelle. Veillez à rassembler preuves et témoignages.

Photos, Empreintes, ADN: Une directive ministérielle donne le droit aux policiers de pho- tographier les personnes en arrestation administrative “s’il y a soupçon d’appartenance à un mouvement”; ce qui peut s’appliquer bien sûr aux manifestants.

– [fond rouge]Interrogatoire[/fond rouge]

Un interrogatoire signifie en général qu’ils n’ont pas assez de preuves. N’ayez surtout pas peur: le véritable danger est qu’ils sont en train de récolter des preuves. Ne les aidez pas. Vous n’avez rien à déclarer. La police peut vous demander n’importe quoi, mais vous n’êtes pas obligés de répondre. Ne le faites pas. Vous pouvez refuser de répondre, garder le silence et expliquer que vous n’avez rien à dire. Ce refus ne peut être considéré comme un aveu. Si vous faites malgré tout une déclaration, vous avez le droit de relire, de modifier, d’ajouter et d’en recevoir une copie. Vous n’êtes pas obligé de signer votre déclaration. Ne le faites pas. Il n’y a pas d’exception à ces droits. Les règles sont les mêmes face au juge d’instruction. Informez vos compagnons de cellule sur ce point. N’en dites pas trop : il n’est pas exclu que des policiers en civil soient en cel- lule, que des micros soient placés dans la cellule ou qu’un de vos compagnons soit très bavard dans sa déclaration.

– [fond rouge]Avocat[/fond rouge]

Vous y avez droit si vous êtes inculpé. Votre avocat est votre allié dans le cadre du droit : il veut votre libération. Mais ne perdez pas de vue les enjeux politiques et collectifs. Il vaut mieux perdre sur le terrain légal que de charger vos co-détenus ou perdre vos logiques politiques.

Fils de paysan, autodidacte, Fransisco Ferrer suit les cours du soir dispensés par les organisations républicaines et les sociétés ouvrières. Se rapprochant des milieux libertaires barcelonais, il découvre les grands théoriciens anarchistes mais s’affirme finalement comme républicain progressiste, finalement franc-maçon. En 1886, il prend part à la tentative insurrectionnelle républicaine du général Villacampa qui échoue. Obligé de s’exiler, il se réfugie à Paris où il vit de petites métiers et milite activement au sein de la Libre-pensée.

A une période où les attentats anarchistes réalisent des attentats spectaculaires aux quatre coins de l’Europe, Francisco Ferrer s’affirme comme partisan d’une évolution progressive de la société par le développement de l’éducation. Il postule que l’émancipation de l’individu par l’instruction aboutirait naturellement à la transformation de la société. En 1895, Il enseigne l’espagnol dans plusieurs écoles et publie un manuel d’espagnol qui sera fort apprécié et servira de modèle. S’intéressant de plus en plus aux questions pédagogiques, enthousiasmé par la conception de l’éducation intégrale de Paul Robin, Ferrer il retourne en 1901 à Barcelone et pour y fonder une école primaire moderne avec l’héritage que lui a légué une de ses anciennes élèves,

L’Eglise catholique a alors le monopole de l’enseignement, mais Ferrer surmonte tous les obstacles et ouvre les portes de L’Escuela moderna le 8 octobre 1901. Elle accueille 30 élèves : 12 filles et 18 garçons, mais les effectifs augmenteront rapidement. Ferrer résume ainsi son projet : « Fonder des écoles nouvelles où seront appliqués directement des principes répondant à l’idéal que se font de la société et des Hommes, ceux qui réprouvent les conventions, les préjugés, les cruautés, les fourberies et les mensonges sur lesquels est basée la société moderne. » et sa démarche pédagogique : « L’objet de notre enseignement est que le cerveau de l’individu doit être l’instrument de sa volonté. Nous voulons que les vérités de la science brillent de leur propre éclat et illumine chaque intelligence, de sorte que, mises en pratique, elles puissent donner le bonheur à l’humanité, sans exclusion pour personne par privilège odieux. »

L’école moderne

L’école de Ferrer fait école : de nombreux centres éducatifs rationalistes voient le jour dans tout le pays, suscitant l’hostilité de la réaction. Parallèlement Ferrer subventionne et écrit pour le journal ouvrier La Huelga General (La Grève Générale) de 1901 à 1903 et contribue en 1907 à la création du syndicat Solidaridad Obrera et de son journal. En 1909, il participe à la campagne pour la libération des prisonniers de Alcalá del Valle.

Le 31 mai 1906, le jour du mariage du roi Alfonso XIII, une bombe explose au milieu du cortège, provoquant la mort de 28 personnes. L’auteur de l’attentat, Mateo Morral avait été traducteur et bibliothécaire à l’École Moderne, ce qui suffit à entraîner sa fermeture. Ferrer lui-même est arrêté et accusé d’être l’instigateur de l’attenta. En dépit de nombreuses protestations, il est emprisonné plus d’un an. Son procès tourne court, car aucune charge précise ne peut être retenue contre lui. Il est finalement acquitté, le 10 juin 1907.

L’attentat contre Alfonse III

Francisco Ferrer tente vainement d’obtenir l’autorisation de rouvrir l’École Moderne. Il décide alors de retourner à Paris et, pour donner une dimension internationale à son œuvre pédagogique, il séjourne dans plusieurs capitales européennes dont Bruxelles et Londres. Il fonde en avril 1908 la Ligue internationale pour l’éducation rationnelle de l’enfance (Président Honoraire : Anatole France), publie une revue (L’École Rénovée) et dirige une une maison d’édition.

En 1909, au début de la Guerre du Rif au Maroc, le gouvernement espagnol déclare la mobilisation. Le 26 juillet, à Barcelone, Solidarida Obrera et le syndicat socialiste UGT proclament une grève générale pour protester contre la guerre. En quelques heures, la ville est paralysée. Le peuple insurgé déborde les cadres des organisations et, dans la nuit du 27, incendie les églises et les couvents. Le gouvernement proclame la loi martiale et envoie l’armée pour écraser la grève. Mais une partie des militaires et des gardes civils refusent de tirer sur les grévistes et se mutinent. Ce n’est que trois jours plus tard, le 29 juillet, que le gouvernement écrase l’insurrection. La répression, sanglante, dure jusqu’au 2 août. Le bilan de la « semaine tragique » est de 78 morts, 500 blessés et 2.000 arrestations.

Barcelone 1909


Semaine tragique à Barcelone 1909

L’évêque de Barcelone déclare responsables de la « semaine tragique » « les partisans de l’École sans dieu, de la presse sectaire et des cercles anarchistes qu’il faut supprimer ». Ferrer, qui n’est pour rien dans les événements, est arrêté et mis au secret. Un mouvement de solidarité se développe aussitôt, notamment en France où, les anarchistes et les républicains démocrates et progressistes mobilisent : Anatole France, Henri Rochefort, Séverine et Maeterlinck s’engagent. L’instruction, à charge, est bâclée et le 6 octobre, Ferrer doit désigner un avocat sur une liste de huit officiers, son défenseur ne peut examiner les 600 pages du dossier qu’à la veille du procès. Le 9 octobre, le tribunal militaire siège : Ferrer a à peine la parole, ses juges refusent l’audition des témoins et la sentence est tenue secrète. Le 11 octobre, Francisco Ferrer est transféré à la citadelle de Monjuich. Le 12 octobre, sa condamnation à mort lui est notifiée. Il est amené le lendemain matin devant un peloton d’exécution auquel il lance: « Mes enfants, vous n’y pouvez rien, visez bien. Je suis innocent. Vive l’École Moderne».

Francisco Ferrer

Le 13 octobre, lorsque Francisco Ferrer est exécuté, le scandale est énorme. Une manifestation spontanée rassemble à Paris, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui investissent l’ambassade d’Espagne. Les policiers à cheval chargent, blessant de nombreuses personnes, certains manifestants sont armés et tirent, un policier est tué. La deuxième manifestation Ferrer, le 17 octobre 1909, instaure une pratique appelée à se développer : l’encadrement conjoint d’une manifestation par ses organisateurs et la police.Dans le bassin de Charleroi, on hisse des drapeaux noirs sur les maisons du peuple. En Argentine, un meeting improvisé par la Fédération ouvrière régionale argentine, réunis 20.000 ouvriers qui appellent à la grève générale. Elle sera effective le lendemain et durera jusqu’au 17 octobre. C’est dans le monde entier une protestation massive qui contraint 50 consuls d’Espagne à démissionner de leurs postes à l’étranger. Surpris par l’ampleur de la réprobation, le gouvernement espagnol démissionne une semaine plus tard. Le procès de Ferrer est révisé en 1911, et la condamnation reconnue « erronée » en 1912.

Monument à Francisco Ferrer

L’exécution de Francisco Ferrer
L'école moderne
L'attentat contre Alfonse III
Barcelone 1909
Semaine tragique à Barcelone 1909
Francisco Ferrer
Monument à Francisco Ferrer

De 1933 à 1939, un million d’Allemands ont été appréhendés et 275.000 condamnés pour activité antifasciste à 600.000 années de prison ; il y avait en permanence entre 150 et 300.000 Allemands dans les camps de concentration — sans compter les Allemands détenus pour motifs racistes. En 1939 par exemple, il y avait 112.000 personnes en prison après une condamnation politique, 27.000 « politiques » en attente de jugement, et 160.000 autres enfermés sans jugement dans les camps de concentration. Avec la guerre, le nombre des détenus allaient augmenter encore : Résistants, familles de résistants, travailleurs déportés indisciplinés, otages, allaient rejoindre les camps de concentration.

La torture des prisonniers politiques à Buchenwald

Dans les camps de concentration et d’extermination, les SS employaient un grand nombre de détenus comme auxiliaires : chefs de chambrée, employés de bureau, chefs d’équipe dans les ateliers, personnel d’entretien, etc. Occuper une de ces places augmentait considérablement les chances d’échapper à la mort. C’est d’abord aux prisonniers allemands de droit commun que les SS confièrent ces postes, mais leurs vols et leurs trafics perturbaient l’ordre des camps. Les militants communistes noyautèrent peu à peu l’administration des camps. Ils parvinrent, grâce à une utilisation centralisée et rationnelle des possibilités ainsi offertes, à donner aux SS l’apparence d’une « bonne administration » tout en développant un vaste réseau de solidarité et de lutte. Partout où ils purent infiltrer l’appareil des camps, la condition des déportés s’améliora, tandis que les droits communs volaient la nourriture des détenus et que les organisations chauvines polonaises et ukrainiennes rivalisaient avec les SS dans la persécution des Juifs et des Russes.

Quelques un des 60.000 déportés tués à Buchenwald

Les communistes allemands constituèrent dans tous les camps une organisation clandestine, mais c’est à Buchenwald, près de Weimar, qu’elle fut la plus développée et la plus efficace. Buchenwald était l’un des plus grands camps de concentration sur le territoire de l’Allemagne. 239.000 personnes y ont été détenues à partir de 1937. 56.000 prisonniers de 18 nationalités y ont trouvé la mort.

Quelques un des 60.000 déportés tués à Buchenwald

Au printemps 1942, l’organisation clandestine avait pris le contrôle de presque toutes les fonctions « civiles » du camp. Elle sauva la vie de nombreux condamnés à mort. Un des procédés consistait à échanger l’identité du condamné avec celle d’un détenu ordinaire qui venait de mourir : on enlevait au détenu condamné le morceau de peau tatoué de son numéro et on lui retatouait le numéro du détenu décédé. Un autre procédé consistait à déclarer le condamné atteint du typhus et à l’affecter dans les locaux de quarantaine où les SS n’osaient pénétrer. L’organisation de Buchenwald réussit à monter le système médical équipé de matériel volé aux SS ; elle assurera la solidarité alimentaire envers les malades et les prisonniers de guerre soviétiques privés de nourriture, mit au point un service d’information alimenté par une radio clandestine.

Elle fut à l’origine de la création d’un Comité international (ILK) en aidant à la constitution d’une organisation clandestine par nationalité (onze organisations nationales furent finalement membres de l’ILK). Elle obtint de remarquable succès dans le sabotage la production de guerre dans les usines employant la main d’œuvre déportée. A Dora (qui dépendait de Buchenwald et où on produisait les fusées « V 2 »), 80% de la production étaient mis au rebut ; à l’usine Gustloff, la production chuta de 55.000 fusils à quelques milliers avec le début du travail concentrationnaire, et les trois quarts de la production fut par la suite renvoyés par la Wehrmacht comme inutilisables. Il était prévu de produire 10.000 pistolets par mois, mais la production resta « à l’essai » pendant deux ans, et dans l’intervalle, une quantité incroyable de matières premières et d’énergie avait été délibérément gaspillée.

L’organisation clandestine constitua une branche militaire, l’Organisation Militaire Internationale (IMO), dans la perspective d’une insurrection armée. Le service « armement », dirigé par Franz Bera, avait réunis et caché 91 fusils avec 2500 cartouches, une mitrailleuse avec 2000 cartouches, vingt armes de poing, 200 cocktails molotov, des grenades artisanales, des couteaux, des cisailles, etc. Certaines armes avaient été construite au camp à partir de pièces volées une à une dans les usines d’armement. Pour protéger le secret de toute cette activité, elle développa au plus haut point l’espionnage des autorités SS et liquida discrètement de nombreux mouchards.

Les armes de l’organisation clandestine de Buchenwald

Aux derniers jours du camp, l’organisation de Buchenwald parvint à empêcher le départ de 21.000 de détenus dans les « marches de la mort ». Le 11 avril 1945, à 11 heures du matin, les troupes américaines approchent (on entend le grondement de la canonnade) et les unités SS des casernes jouxtant le camp reçoivent l’ordre d’évacuation. Le massacre de tous les prisonniers restant est à craindre et, dans le même moment, la désorganisation de la garnison est à son comble. Le moment est choisi par l’IMO pour déclencher l’insurrection armée. Chaque groupe national reçoit ses instructions et ses armes. Les miradors et les bâtiments clés sont pris d’assaut.

Voici le témoignage de Pierre Durand, un des combattant français :
« Au pas de course, Henri Guilbert revient de l’état-major international. Le signal est donné : on passe à l’attaque ! Le colonel Manhès et Marcel Paul transmettent leurs directives : « Ordre est donné au commandant de la compagnie de choc de se rendre au Block 50 accompagné de dix hommes pour prendre livraison des armes destinées aux unités françaises. »  Dans une course effrénée, nous descendons les rues du camp pour aboutir rapidement au lieu indiqué. Un camarade allemand nous indique du doigt notre destination. Nous pénétrons dans une immense cave remplie de charbon. Deux détenus allemands, munis de pelles, avec une énergie rageuse, écartent le charbon et dégagent le mur du fond, Puis à l’aide de gros marteaux, sur toute la longueur du mur, font voler en éclats une mince cloison derrière laquelle nous découvrons un petit arsenal : fusils, revolvers, munitions, grenades. Rapidement nous sont remises les armes destinées aux forces françaises. Quelques minutes plus tard, nos quatre compagnies reçoivent leur contingent d’armes. Le colonel Manhès, Marcel Paul me transmettent les ordres. Notre unité rejoint rapidement le secteur indiqué et dix minutes plus tard les 120 hommes de la compagnie de choc, fusils et grenades en main, montent au pas de course à cette immense place d’appel… La compagnie de choc atteint son objectif : la porte, le Bunker, les locaux administratifs sont investis. Les SS surpris, en proie à la panique, décampent à toute vitesse.» 

L’insurrection de Buchenwald Boris Taslitzky

A 14H30, les 850 combattants de l’IMO ont libéré le camp dans un bref mais violent combat contre des SS démoralisés et rapidement débandés. 150 gardes SS avaient été capturés, 1.500 fusils, 180 lances-fusée antichar « Panzerfaust » et 20 mitrailleuses récupérés.
A 16H les premiers soldats américains entrent dans le camp. Le premier officier allié à pénétrer à Buchenwald témoigne : « Nous entrons dans le camp : aucune trace de combat ; il n’y a pratiquement aucune résistance des S.S. (…) Ça et là, dans le camps, nous apercevons certains hommes qui ont perdu déjà l’aspect de déportés politiques. Ils portent des grenades accrochées à la ceinture, des fusils, des Panzerfaust ; ils donnent l’impression de vouloir constituer une force révolutionnaire dans le camp. »

L’insurrection de Buchenwald

Une semaine plus tard, le 19 avril 1945, les déportés rassemblés sur la place d’appel prêtèrent le serment suivant:

« Nous, les détenus de Buchenwald, nous sommes venus aujourd’hui pour honorer les 51.000 prisonniers assassinés à Buchenwald et dans les Kommandos extérieurs par les brutes nazies et leurs complices. 51.000 des nôtres ont été fusil lés, pendus, écrasés, frappés à mort, étouffés, noyés, empoisonnés et tués par piqûres. 51.000 pères, frères, fils sont morts d’une mort pleine de souffrances, parce qu’ils ont lutté contre le régime des assassins fascistes. 51.000 mères, épouses et des centaines de milliers d’enfants accusent. Nous, qui sommes restés en vie et qui sommes des témoins de la brutalité nazie, avons gardé avec une rage impuissante la mort de nos camarades. Si quelque chose nous a aidés à survivre, c’était l’idée que le jour de la justice arriverait.
AUJOURD’HUI NOUS SOMMES LIBRES
Nous remercions les armées alliées, les Américains, les Anglais, les Soviétiques, et toutes les armées de libération qui luttent pour la paix et la vie du monde entier. Nous rendons hommage au grand ami des antifascistes de tous les pays, à l’organisateur et initiateur de la lutte pour un monde nouveau, que F.D. Roosevelt
[qui venait de mourir]. Honneur à son souvenir. Nous ; ceux de Buchenwald, Russes, Français, Polonais, Tchécoslovaques et Allemands, Espagnols, Italiens et Autrichiens, Belges et Hollandais, Luxembourgeois, Roumains, Yougoslaves et Hongrois, nous avons lutté en commun contre les SS, contre les criminels nazis, pour notre libération.
Une pensée nous anime
NOTRE CAUSE EST JUSTE, LA VICTOIRE SERA NOTRE.
Nous avons mené en beaucoup de langues la même lutte dure et impitoyable. Cette lutte exigeait beaucoup de victimes et elle n’est pas encore terminée. Les drapeaux flottent encore et les assassins de nos camarades sont encore en vie. Nos tortionnaires sadiques sont encore en liberté. C’est pour ça que nous jurons, sur ces lieux de crimes fascistes, devant le monde entier, que nous abandonnerons seulement la lutte quand le dernier des responsables sera condamné devant le tribunal de toutes les nations : L’écrasement définitif du nazisme est notre tâche.
NOTRE IDEAL EST LA CONSTRUCTION D’UN MONDE NOUVEAU DANS LA PAIX ET LA LIBERTE.
Nous le devons à nos camarades tués et à leurs familles. Levez vos mains et jurez pour démontrer que vous êtes prêts à la lutte. »

La torture des prisonniers politiques à Buchenwald
Quelques un des 60.000 déportés tués à Buchenwald
Quelques un des 60.000 déportés tués à Buchenwald
Les armes de l'organisation clandestine de Buchenwald
L'insurrection de Buchenwald

Victor Serge, de son vrai nom Viktor Kibaltchitch est né en Belgique en décembre 1890 de parents russes émigrés politiques. Dès l’âge de quinze ans, alors qu’il était apprenti photographe, il milita dans la Jeune Garde socialiste, à Ixelles. Très anti-militariste et anti-colonialiste, il commence en 1906 à fréquenter les milieux anarchistes de Bruxelles. Tout en vivotant de métiers variés il écrivait dans diverses publications libertaires et participait aux manifestations contestataires qui finissaient en bagarre avec la police, ce qui lui valut perquisitions et arrestations.

En 1909, il quitte la Belgique pour Paris, où il continue à écrire dans la presse anarchiste et à tenir des conférences de tendance anarchiste-individualiste. Pour avoir hébergé les principaux membres de la bande à Bonnot et refusé de les dénoncer, il fut condamné en 1912 à cinq ans de réclusion, qu’il effectua de 1912 à 1916. Il évoqua plus tard cette expérience dans son roman, Les Hommes dans la prison.

Expulsé à l’issue de sa peine, il rejoint Barcelone, y devint ouvrier-typographe, écrivit pour le périodique anarchiste Tierra y Libertad (où il adopte le pseudonyme de Victor Serge) et participe en juillet 1917 à une tentative de soulèvement anarchiste avant de revenir clandestinement en France, où il fut à nouveau emprisonné. Pendant son internement, il tente de rejoindre la Russie révolutionnaire, est arrêté et emprisonné. En janvier 1919, il fut échangé avec d’autres prisonniers dans le cadre d’un accord franco-soviétique et put gagner la Russie soviétique. Il évoqua cette période dans son livre Naissance de notre force.

Victor Serge adhéra au parti communiste russe en mai 1919. Son passage de l’anarchisme au marxisme, considéré comme un reniement par certains libertaires, l’amena à beaucoup écrire pour défendre le régime soviétique vis-à-vis de ses anciens camarades. Tout en expliquant ce qu’il considérait comme des erreurs de la part des anarchistes russes, il s’efforçait d’atténuer la répression à leur encontre. Mobilisé à Pétrograd au moment de l’offensive des armées blanches de Youdenitch (épisode qu’il raconta dans La Ville en danger), c’est pendant le siège de la ville qu’il se voit confier la garde des archives de la police politique tsariste, l’Okhrana. Il est chargé de les évacuer vers Moscou ou, le cas échéant, de les dynamiter pour empêcher les Blancs victorieux de récupérer leurs fichiers. Après la défaite des blancs, il exerça diverses fonctions pour le parti.

En 1920 et 1921, il assista aux congrès de l’Internationale communiste et collabora dans les années suivantes à l’Exécutif de l’Internationale. Dans les années vingt, il écrivit des articles pour la presse communiste internationale, et notamment une série de trois articles est publiée en novembre 1921 à Paris sur les méthodes de l’Okhrana.

Ces trois articles formeront la première partie (chapitres 1, 2 et 3), la plus longue, de Ce que tout révolutionnaire devrait savoir sur la répression. Victor Serge les a écrit à Moscou, où il travaille au commissariat des Affaires étrangères. C’est d’abord une longue description du fonctionnement de l’Okhrana. Ses archives révèlent, outre des techniques classiques – filatures, écoutes téléphoniques, interceptions de courrier, procédés anthropométriques –, une utilisation extraordinaire de l’infiltration et de la provocation. C’est sur cette base que se fondent les conseils de Serge aux révolutionnaires internationaux, conseils gardant une grande actualité

En 1921, Serge part pour l’Europe centrale. A Berlin, où il travaille à la rédaction de l’Inprekorr (l’agence de presse de l’internationale communiste), il assiste à l’écrasement de l’insurrection communiste d’octobre 1923, en Saxe, en Thuringe et à Hambourg. C’est à Vienne que Victor Serge rédige en 1925 la seconde partie (le chapitre 4) de ce qui deviendra de Ce que tout révolutionnaire devrait savoir sur la répression. Intitulée Le problème de la répression révolutionnaire, elle sera publiée à Paris. Le livre complet sera publié dans son ensemble en 1926. Immédiatement publié à 3.000 exemplaires, cet ouvrage devenu un grand classique de l’anti-répression sera réédité plusieurs fois réédité, parfois à des tirages astronomiques.

En 1923, il devient membre de « l’opposition de gauche » dans le parti et dénonce la politique staliniste en URSS et dans l’Internationale communiste. Cela entraîna en 1928 son exclusion du parti pour « activités fractionnelles ». Placé sous surveillance, sa situation matérielle se dégrada. L’autorisation d’émigrer lui est refusée et, en 1933, Victor Serge fut condamné à trois ans de d’exil sous surveillance dans l’Oural. Une campagne internationale fut menée en sa faveur, animée par les trotskistes. C’est finalement grâce à une intervention directe de Romain Rolland auprès de Staline qu’il est libéré, déchu de sa nationalité soviétique et banni d’URSS en 1936. Depuis la Belgique, puis la France, Victor Serge continua de dénoncer l’URSS de Staline (notamment dans le journal socialiste de Liège, La Wallonie). Il passa la guerre réfugié au Mexique et y mourut dans le dénuement en 1947.

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« Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression »
« Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression »
« Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression »
« Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression »

Auguste Vaillant nait à Mézières, dans les Ardennes française en 1861. Il connaît une enfance misérable, émaillées de petites condamnations pour avoir pris le train sans billet ou pour avoir mangé dans un restaurant sans payer. Il exerce divers pauvres petites emplois et commence à fréquenter le milieu anarchiste. Il milite aux Indépendants de Montmartre, se marie et vit dans le dénuement avec sa femme et leur fille. Il tente de se faire agriculteur en Argentine mais en revient aussi pauvre que parti, trois ans plus tard.

Les attentats anarchistes se multiplient alors en France, qui visent la bourgeoisie, les juges et les parlementaires. Auguste Vaillant décide de passer à l’action, notamment pour venger l’exécution de Ravachol. Le 9 décembre 1893, vers 16 heures, il lance une bombe dans l’hémicycle de la Chambre des députés au Palais Bourbon. Un article du Figaro décrit la scène :

« La bombe a été lancée de la seconde tribune publique située à la droite du président de la Chambre, au deuxième étage, et a éclaté à la hauteur de la galerie du dessous, emportant dans un immense tourbillon tout ce qu’elle rencontrait devant elle. Plusieurs députés ont été renversés ; l’abbé Lemire est projeté sur le sol, il est atteint par un projectile derrière la tête et reçoit une blessure profonde. D’autres députés sont blessés : MM. de Lanjuinais, Leffet, le baron Gérard, Sazenove de Pradine, de Montalembert, Charpentier, de Tréveneue. On les entoure, on les emporte dans les bureaux pour leur donner les premiers soins. M. Ch. Dupuy, au fauteuil, a eu le cuir chevelu déchiré par un clou. »

Une cinquantaine de personnes sont blessées par les clous dont Vailland avait farci sa bombe, parmi lesquelles neuf députés, le président de la chambre, un sénateur deux officiers, un huissiers, un journaliste et un sous-préfet. Arrêté avec vingt autres personnes, Vaillant avoue dans la nuit qu’il est l’auteur de l’attentat. Au procès, Vaillant dira aux jurés :

« Messieurs, dans quelques minutes vous allez me frapper, mais en recevant votre verdict, j’aurai la satisfaction d’avoir blessé la société actuelle, cette société maudite où l’on peut voir un homme dépenser inutilement de quoi nourrir des milliers de familles, société infâme qui permet à quelques individus d’accaparer la richesse sociale (…) Las de mener cette vie de souffrance et de lâcheté, j’ai porté cette bombe chez ceux qui sont les premiers responsables des souffrances sociales »

Le parlement adopte en panique une série de lois appelées les « lois scélérates » qui créent de nouveaux délits, dont l’apologie de faits ou apologie de crime, et interdisent toute propagande anarchiste. Auguste Vaillant est condamné à mort. Le président Sadi Carnot refuse d’accorder sa grâce à Vaillant qui est guillotiné le 5 février 1894. Il avait 33 ans. Sarah Bernhardt, qui avait sympathisé avec lui, assiste à l’exécution:

« La foule s’était peu à peu amassée, mais restait en groupe compact. Les rues étaient barrées. De temps en temps, un homme indifférent et pressé écartait la foule, présentait une carte à un officier de paix, et disparaissait sous le porche de la prison. C’était un journaliste. J’en comptai plus de dix. Puis, tout à coup, les gardes de Paris, doublés pour la circonstance, car on craignait un coup de main des anarchistes, se rangèrent le long du triste piédestal.
Sur un signal, les sabres furent mis au clair et la porte de la prison s’ouvrit. Vaillant parut, pâle, énergique et brave. Il cria d’une voix mâle et assurée : « Vive l’anarchie ! » Pas un cri ne répondit au sien. Il fut saisi, renversé sur la planche. Le couperet tomba avec un bruit ouaté. Le corps bascula. En une seconde l’échafaud fut démoli, la place balayée, les rues débarrées ; et la foule se rua sur la place, regardant par terre, cherchant une goutte de sang introuvable, humant, le nez en l’air, l’odeur du drame qui venait de se dérouler. « 

Ainsi mourut Auguste Vaillant, la seule personne, selon la plaisanterie anarchiste, a être entré à la Chambre des députés avec des intentions honnêtes. Les représailles anarchistes suivront: pour venger Vaillant, Émile Henry lance le 12 février 1894 une bombe au Terminus, un café chic gare Saint-Lazare et Geronimo Caserio blesse mortellement le président Sadi Carnot à Lyon le 24 juin 1894. La complainte de Vaillant de F. Xan-Neuf et de Charles Spencer sera longtemps chantée dans les milieux anarchistes.

L’exécution de Vaillant
L’exécution de Vaillant
L’exécution de Vaillant
L’exécution de Vaillant

Texte du tract:

Reprise du procès des syndicalistes de Clabecq

Ce mardi 29 janvier, après cinq années de péripéties judiciaires (premier tribunal révoqué, second tribunal se déclarant incompétent) le procès de la délégation syndicale des Forges de Clabecq a repris à la 11e chambre de la cour d’appel de Bruxelles. L’instruction d’audience, par laquelle commence d’ordinaire les procès, a donné un avant-goût de la manière dont la justice bourgeoise entend mener ce procès – et de la manière dont elle le mènera effectivement si le mouvement de solidarité ne l’en empêche pas.

Il s’agissait ce mardi pour la cour de faire dire aux 13 inculpés s’ils acceptaient ou rejetaient chacune des nombreuses préventions retenues contre eux. A titre d’exemple, le président a demandé à Roberto D’Orazio s’il acceptait ou récusait la prévention de vol à l’aide de menace d’un téléphone mobile au vigile de l’aciérie.

Cela a permis à D’Orazio de demander une fois de plus ce qu’on lui reprochait exactement. En effet, l’intitulé des préventions ne précise jamais si on accuse l’inculpé d’être directement ou indirectement (par le biais de consignes par exemple) responsable des faits. D’Orazio se trouve ainsi inculpé de faits (ainsi l’incident du téléphone) pour lesquels le dossier d’instruction ne fait même pas état de sa présence sur les lieux! Le dossier d’instruction se limite à une série d’accusations imprécises devant lesquelles les accusés sont censés faire la preuve de leur innocence. Pratiquement, les principaux délégués syndicaux sont accusés de tous les incidents qui ont émaillés la longue lutte des sidérurgistes de Clabecq contre la fermeture de leur usine, sans que l’instruction ai cherché à enquêter sur les actes réels de chacun.

Dans cette affaire du mobile comme dans les autres affaires, Roberto D’Orazio et Silvio Marra (le président du Comité de Sécurité et d’Hygiène) ont entrepris d’exposer à la cour en quoi la prévention, en coupant l’incident de son contexte, relevait de la manipulation. A l’époque où la curatelle tentait de brader l’entreprise en faillite, la délégation syndicale, refusant la fermeture, était parvenue avec le travail bénévole de centaines d’ouvriers à maintenir l’outil en fonctionnement. L’avenir lui a donné raison en ce sens qu’effectivement, au lieu de la liquidation de l’aciérie au profit de quelques créanciers, l’usine a été reprise et la moitié des emplois ont été préservés. A l’époque des faits, la curatelle n’en voulait rien savoir et non seulement elle avait déserté l’entreprise, mais elle avait entrepris de saboter systématiquement les efforts des sidérurgistes. Parmi ces sabotages et provocations, les curateurs avait fait couper toutes les lignes téléphoniques. Ce faisant, ils menaçaient délibérément non seulement la tentative des ouvriers de sauver l’usine, mais également la sécurité de ces ouvriers et même celle de la région puisque les risques industriels dans une aciérie ne sont pas minces (l’usine est traversée de conduites d’hydrogène, il y avait sur place un stock de 200 kg de dynamite destinée à rompre l’acier malvenu, etc.). La seule ligne téléphonique laissée ouverte par la curatelle était celle du téléphone mobile en question, téléphone programmé de telle sorte qu’il ne pouvait servir qu’au flicage de l’usine par le vigile. Plusieurs ouvriers n’ont pas accepté que cette ligne subsiste: ils ont été saisir saisir le mobile, l’ont mis au frais, et l’ont restitué quelques temps après.

Les interventions des délégués à l’audience furent réellement remarquables de clarté, de dignité et de combativité, mais de ces remises en contexte qui démontraient le caractère proprement indécent des préventions, le président du tribunal s’est appliqué à n’en rien entendre. C’est ainsi qu’après l’exposé du contexte de l’affaire du mobile, le président s’est borné a demander (après avoir benoîtement laissé parler les délégués sur le mode du ’cause toujours’) à Roberto D’Orazio : ‘donc, vous rejettez la prévention de vol de téléphone’…

En réduisant un conflit social à une mosaïque d’incidents correctionnalisables, la justice bourgeoise peut persécuter des délégués qui ont consacré toute leur vie sociale au mieux-être de leur classe et faire l’impasse sur le seul véritable scandale de l’affaire de Clabecq: le pillage d’une région et le bradage de la sidérurgie brabançonne par le capital financier et ses agents (pouvoirs publics et autres curateurs responsables de détournements par dizaines de millions), la volonté de briser à tout prix la résistance ouvrière, et la trahison honteuse de la hiérarchie syndicale.

Ce n’est pas innocemment que l’instruction vise en bloc la délégation syndicale sans chercher à établir le degré exact d’implication de chacun des délégués dans chaque incident. Elle se désintéresse non seulement de la réalité de l’implication (présence sur place ou non) mais aussi de la nature d’une éventuelle implication, car à plusieurs reprises, les délégués soucieux de la sécurité des travailleurs ont mis un terme à des incidents qui leur valent officiellement aujourd’hui d’être traînés au tribunal. Officiellement et officiellement seulement, car derrière le procès de ces délégués, il y a purement et simplement le procès de la résistance ouvrière et du syndicalisme de lutte.

La prochaine audience (suite de l’instruction d’audience, réquisitoire du procureur et plaidoiries des parties civiles) se tiendra le lundi 4 février, la suivante aura probablement lieu de lundi suivant. De nouvelles péripéties de procédure ne sont toutefois pas à exclure puisque les avocats de la défense ont demandé que les inculpations soient déclarées nulles en raison de leur imprécision. Il importe d’apporter le soutien le plus large aux délégués des Forges de Clabecq en dénonçant ce procès et en leur apportant un soutien financier: à ce jour, leurs frais de procès dépassent 50.000 euros (compte de l’asbl Défense des Travailleurs : 370-1053288-52). (info : Secours Rouge/APAPC)

Secours Rouge / APAPC – Janvier 2002

Assunta Modotti est née le 17 août 1896 à Udine, en Italie, au sein d’une famille pauvre. Son père, Giuseppe, fut un ouvrier mécanicien, militant d’un groupe socialiste interdit. Tina abandonna très tôt ses études afin de gagner sa vie comme ouvrière avec sa mère dans une manufacture de soie. Son père émigre aux USA et elle est initiée à la photographie par son oncle qui possédait un studio de photographie à Udine. En 1913, elle rejoint son père et sa sœur aux États-Unis et s’installe à San Francisco. Elle y rencontre Roubaix de l’Abrie Richey, peintre et poète, avec qui elle découvre le milieu bohème de San Francisco. Tina fait du théâtre, devient starlette de cinéma et rencontre le grand photographe Edward Weston avec qui elle se lie. Avec lui elle sera modèle mais aussi et de plus en plus photographe.

Tina Modotti

Elle fait un court séjour au Mexique en 1922, et, profondément marquée par ce séjour y entraine Weston l’année suivante. Ils ouvrent un studio de photographies à Mexico et reçoivent les muralistes qui ne vont pas tarder à former un syndicat des artistes proche de l’Internationale communiste. Tina pose à l’occasion pour Diégo Rivera qui la représentera souvent sur ses fresques murales. Profondément choquée par l’extrême pauvreté du peuple mexicain, Tina fréquente assidument les milieux révolutionnaire et devient l’amie de Frida Kahlo.

Frida Khalo (photo de Tina Modotti)


Photo de Tina Modotti


Photo de Tina Modotti

Elle photographie et expose avec Edward Weston (qui retourne à Los Angeles), puis seule. C’est l’époque des magnifiques portraits réalisés avec un Graflex au cœur des rues des villes, le long des chemins campagnards, dans les rencontres des conditions misérables de tout un peuple. Son oeuvre prend un caractère de plus en plus politique. Elle collabore à la fondation de la section mexicaine du Secours rouge et participe dans ce cadre à la défense de Sacco et Vanzetti et adhère en 1927 au jeune Parti Communiste Mexicain. Elle publie parallèlement dans diverses revues internationales telles l’Arbeiter Illustrierte Zeitung et New Masses. Elle vit un grande histoire d’amour avec un révolutionnaire cubain, Julio Antonio Mella qui est assassiné à ses côté à Mexico, probablement par des tueurs à la solde du dictateur cubain Gerardo Machado.

Réunion du Secours rouge à Mexico (photo de Tina Modotti)


Photo de Tina Modotti


Photo de Tina Modotti

Tina est jetée en prison pour tentative d’attentat contre Ortiz Rubio, le Président de la République nouvellement élu. Après 13 jours d’une grève de la faim, Tina est libérée mais une expulsion du Mexique sous 48 heures est ordonnée. Placée sur un bateau à destination de la Hollande, les services secrets italiens (l’OVRA) l’attendent mais avec l’aide Secours Rouge International hollandais, elle peut se réfugier à Berlin où elle réalise ses dernières photos. Elle part pour Moscou et travaille à plein temps pour le Secours rouge international. Elle parle 6 langues et est précieuse comme traductrice et lectrice de la presse étrangère. Elle accueille des délégations étrangères. Elle écrit des articles. Elle entreprend des voyages clandestins dans toute l’Europe, afin d’agir probablement en faveur des prisonniers politiques. Elle travaille en 1934 au bureau européen du Secours rouge à Paris, se lie avec Aragon et Elsa Triolet, avec Clara et André Malraux, Walter benjamin. Elle est en 1935 en Asturies où s’est déroulée une répression de l’éphémère république socialiste asturienne (voir cet épisode de notre feuilleton). En 1936 elle quitte l’URSS pour l’Espagne et travaille pour le Secours rouge espagnol. Elle est rédactrice en chef de l’Ayuda Semanario de Solidaridad del Socorro Rojo Internacional, participe aux services médicaux du Secours rouge mais également aux activités des services secrets de l’Internationale communiste. A la défaite de la République, elle passe en France avec un faux passeport puis retourne aux Mexique où elle décède d’une crise cardiaque le 5 janvier 1942

Tina Modotti
Frida Khalo (photo de Tina Modotti)
Photo de Tina Modotti
Photo de Tina Modotti
Réunion du Secours rouge à Mexico (photo de Tina Modotti)
Photo de Tina Modotti
Photo de Tina Modotti

Après la défaite du Corps expéditionnaire français en Indochine, les militaires français, à l’instar du colonel Lacheroy élaborent une nouvelle théorie, celle de la « guerre révolutionnaire » ou « guerre subversive »: l’ennemi est au coeur de la population civile, il faut l’identifier et l’éliminer. Cette théorie séduit l’état-major français pendant la guerre d’Algérie et il la met en application pendant la « bataille d’Alger ».

Le 8 janvier 1957, la loi martiale est proclamée à Alger, le général Massu a les pleins pouvoirs. Ses 10.000 parachutistes patrouillent en ville, fouillent à l’entrée des lieux publics. Les quartiers musulmans sont entourés de barbelés; ceux qui y entrent ou en sortent sont fouillés. Le colonel Trinquier fait ficher systématiquement tous les habitants de chaque immeuble, et désigner un responsable de cet îlot. Le responsable doit avertir de tout mouvement, départ ou arrivée. Les arrivants sont systématiquement interrogés pour chercher à détecter des clandestins. Le couvre-feu permet d’arrêter les suspects à domicile, en dehors de toute légalité. Interrogées dans des centres de torture, ces prisonniers « extra-judiciaires » sont ensuite soit exécutés, soit « retournés », soit, dans de rares cas, remis à l’autorité judiciaire puis relâchés pour absence de preuves Les exécutions sont dissimulées d’abord des prétendues tentatives d’évasion, afin de leur donner un aspect légal, puis pratiquées de manière clandestine, les détenus étant jetés à la mer par hélicoptère. Le général Aussaresses, dont l’unité est appelée « l’escadron de la mort » arrête 24.000 personnes en six mois. La torture est massivement utilisée. 3.000 ont disparu

Les méthodes utilisées en Algérie deviennent un modèle de lutte contre les mouvements révolutionnaires. ès la fin des années 1950, les méthodes de la « Bataille d’Alger » sont enseignées à l’École supérieure de guerre de Paris, puis en Argentine, où s’installe une « mission militaire permanente française » constituée d’anciens d’Algérie. Elles sont exportées dès la fin des années 1960 en Argentine, au Brésil, au Centre d’instruction de la guerre dans la jungle de Manaus (où se formaient à la contre-insurrection des officiers brésiliens, mais aussi chiliens, argentins et vénézuéliens) et sur tout le continent américain. Des officiers français participent à la formation, au sein de l’école des Amériques de Panama, de 60.000 officiers des diverses dictatures sud-américaines.

De plus, le général Aussares , ainsi que d’autres gradés, sont accueillis aux États-Unis dès 1961 dans les écoles militaires qui forment les forces spéciales. On retrouve même certains de ces instructeurs à Fort Bragg. Ils auront un rôle majeur dans la conception de l’opération Phoenix lors de la guerre du Vietnam. Ce programme visait à démanteler l’organisation politique civile clandestine de la résistance. Des unités spéciales de 10 ou 20 hommes, commandées par des instructeurs américains, menaient des opérations de renseignements, de capture, de torture et d’assassinat des cadres politiques, des propagandistes et des collecteurs d’impôts. Le nombre de victimes de l’opération Phoenix serait selon les sources, de 20.000 à 40.000 personnes. Lorsqu’en Argentine, en mars 1976, la répression s’abat sur le pays après le coup d’État du général Videla, la plupart des généraux ont été élèves des officiers français. Ces derniers étaient même présents lors du coup d’État comme Servant. Au total, 30.000 personnes jugées « subversives » seront arrêtées, torturées et assassinées entre 1976 et 1982.

Rédigé en 1965 au Mexique et publié deux ans plus tard, en Argentine, en rencontrant un succès immédiat et durable (vendus à trente millions d’exemplaires, traduits en 35 langues, il reste dans la liste des 100 meilleurs livres de tous les temps), Cent ans de solitude (Cien años de soledad) raconte la destinée de la famille Buendía sur sept générations et du village imaginaire de Macondo qu’elle habite. Les lecteurs du chef d’oeuvre de Gabriel García Márquez, se souviendront de l’épisode de la grève de la bananeraie, – en tout cas de sa répression et de l’effaçage de toute trace du massacre avec la noria de train allant jeter les cadavres à la mer. L’épisode est historique.

A l’aube du XXe siècle, les gisements de pétrole, d’or, de platine et d’autres métaux précieux sont quasiment offerts à des entreprises américaines ou anglaises. On leur cède de vastes territoires pour l’exploitation de la banane, du cacao, du tabac et du caoutchouc, sur lesquels elles constituaient de véritables états dans l’état. C’est ainsi que l’United Fruit Company (les fameuses « Chiquita »…) s’installa dans la région caribéenne de Santa Marta.

Dans une plantation colombienne de l’United Fruit

Le développement d’un vaste prolétariat minier et agricole surexploité, et l’influence de la Révolution soviétique, vont engendrer les premières organisations politiques et syndicales dans les années 1920, comme l’USTM (Union Syndicale des Travailleurs du Magdalena) ou le Parti socialiste révolutionnaire, (devenu en 1930 le Parti communiste colombien). Mobilisations et grèves arrachent des premiers droits. Confronté au mécontentement social et à la « menace communiste », le gouvernement conservateur, l’oligarchie et la hiérarchie ecclésiastique (au sein de laquelle on trouve les plus grands propriétaires terriens), firent promulguer en octobre 1928 la Loi de défense sociale, qui loi définissait comme « subversive » l’action revendicatrice, politique et sociale des syndicats et des organisations populaires.

En 1927, tandis que les USA consomment approximativement 16 millions de régimes de bananes par an, 25.000 personnes travaillaient dans les plantations de United Fruit, avec des journées de douze heures minimum. Elles ne percevaient pas de salaire en argent : on leur donnait des bons qui ne pouvaient être utilisés que dans les boutiques de l’entreprise, en échange de produits importés depuis les Etats-Unis par les bateaux qui avaient transportés les bananes. Les travailleurs dormaient entassés dans des cabanes insalubres et n’avaient pas accès aux soins médicaux. Le syndicat présenta un cahier de doléances: augmentation salariale, amélioration des conditions de travail, reconnaissance des droits syndicaux, paiement du salaire en argent.

L’empire caribéeen de l’United Fruit

Les négociations, qui n’avançaient pas, furent suspendues lorsque la Loi de défense sociale fut approuvée. L’United Fruit refusa le cahier de doléances, le qualifiant de « subversif ». Les travailleurs se mirent en grève le 12 novembre 1928. L’United Fruit exigeant la présence de l’armée, le président Abadía Méndez déclara l’état de siège dans la zone, et chargea le général Carlos Cortés Vargas d’en finir avec la subversion.

Le 5 décembre, on convoqua les grévistes au village de Ciénaga sous prétexte d’y recevoir le gouverneur qui allait probablement participer aux négociations. A sa place vint le général Cortés Vargas qui ordonna la dissolution de toute réunion de plus de trois individus et menaça de tir,er sur la foule si nécessaire. Deux heures plus tard, alors que 1.500 grévistes, souvent accompagnés de leurs femmes et enfants, refusaient de vider les lieux, le général donna l’ordre aux soldats placés sur les toits et armés de mitrailleuses d’ouvrir le feu. Ceux qui ne moururent pas sur le coup furent achevés à la baïonnette ou enterrés vivants dans des fosses communes. On embarqua dans les trains de l’entreprise des centaines de cadavres qui furent jetés à la mer comme les bananes de mauvaise qualité.

Ouvriers massacrés de l’United Fruit

Les survivants furent poursuivis. Par centaines, ils furent battus et emprisonnés, tandis que des tribunaux militaires jugeaient rapidement les leaders ouvriers. La tuerie dura plusieurs jours, jusqu’à ce que, malgré la censure de la presse, la nouvelle se répande à travers le pays et que des manifestations éclatent. Le général Cortés Vargas reconnut neuf morts. Le gouvernement, treize. En fait, le nombre dépassait 1.500 (deux ans plus tard, une commission d’enquête du Congrès découvrit des fosses communes), mais l’United Fruit et le gouvernement firent comme s’il ne s’était rien passé : le général Cortés Vargas signa pour les travailleurs un « accord professionnel » (qui prévoyait la réduction des salaires…) et fut promu directeur de la Police nationale. Il fut finalement destitué, non pas pour le massacre des bananeraies mais pour l’assassinat d’un jeune manifestant, le 8 juin 1929 à Bogota. Il s’agissait d’un étudiant issu de l’élite de Bogota, fils d’un ami du président Abadía Méndez.

Retour de chasse (à gauche le président Abadía Méndez, à droite le général Cortés Vargas), caricature de 1930).

L’United Fruit n’a jamais changé une formule qui gagne: elle perpétue de sa politique de corruption des « élites » (un de ses représentants disait qu’au Honduras, un député coûtait moins cher qu’une mule) et de massacre des forces syndicales et progressistes. Son pire fait d’arme est le putsch militaire au Guatemala en 1954. Un gouvernement élu proposait une réforme agraire nuisible aux intérêts de l’United fruit (qui possédait 70% des terres privées du pays et y employait 100.000 ouvriers) Suite à une enquête du Département de la Justice des USA Chiquita Brands (nouveau nom d’United Fruit) a versé en 2007 25 millions de dollars aux groupes paramilitaires responsables, selon l’ONU, de 80% des morts du conflit armé colombien.

Le massacre des bananeraies dans « Cent ans de solitude »
Dans une plantation colombienne de l'United Fruit
Ouvriers massacrés de l'United Fruit
Retour de chasse (à gauche le président Abadía Méndez, à droite le général Cortés Vargas), caricature de 1930).
Le massacre des bananeraies dans « Cent ans de solitude »