dernière actualisation: novembre 2019
Voici plusieurs années que le Secours Rouge met et remet ce guide en ligne. S’ilrestee encore insuffisante, c’est en raison du flou juridique qui règne sur la question.
Le principal problème est que non seulement les textes de lois sont susceptibles d’interprétation et font parfois l’objet d’une jurisprudence complexe, mais qu’à ces textes s’ajoutent une foule de règlements communaux. Dans plusieurs cas, ces règlements sont anti-constitutionnels, mais le savoir ne consolera que médiocrement le manifestant qui se retrouvera au cachot pour les avoir bravés. Il reste dans ces cas la possibilité de consacrer une fortune pour obtenir que le Conseil d’Etat annule le règlement après des mois de procédure… mais le conseil communal est libre de revoter le même règlement et tout est à recommencer.
Nous vous invitons à utiliser ce « guide » avec souplesse, en considérant que ce qui est autorisé dans une commune est parfois interdit dans une autre (les diffs de tracts sont parfois assimilées à une « activité publicitaire » interdite sur la voie publique…). Cet exercice est d’autant plus difficile qu’il faudra faire face au bluff de policiers qui prétendront interdites des choses autorisées… Mais enfin, un guide imparfait vaut mieux que pas de guide du tout.
Merci de nous signaler les lacunes, les confirmations, les questions qui se sont posées et qui n’y figurent pas, etc. Nous actualiserons et complèterons ce guide en ligne au fur et à mesure…
Que la publication de ce guide légal ne soit pas compris comme une invitation à respecter la loi.
Le travail anti-répression du Secours Rouge est partie intégrante du combat révolutionnaire anti-capitaliste. Et si nous pensons qu’il faut utiliser les moyens légaux, nous savons qu’ils ne suffiront pas pour renverser l’ordre existant. Comment pourrait-il en être autrement puisque le droit ne fait qu’entériner un rapport de force social, ne fait que faciliter la reproduction de l’ordre existant. Adopter les limites du droit bourgeois pour lutter contre le pouvoir de la bourgeoisie, c’est se couper le pied pour le faire entrer dans la chaussure.
Ce guide légal vise donc à aider à faire les choix (Est-ce légal ? Est-ce illégal?) et à permettre de savoir quand on franchit la ligne qui autorise la répression légale, et donc de prendre les dispositions d’usage, à commencer par l’anonymat…
– 1. Dans les « lieux publics »
1.1. Qu’est-ce qu’un lieu public ?
C’est la rue, les cafés, les transports en communs, les salles de spectacles, les réunions ouvertes à tout le monde. Mais pas : les parties des entreprises non ouvertes au public, les écoles, etc.
1.2. « Vos papiers ! »
Tout policier a le droit de demander la présentation des pièces d’identité dans un lieu public (les policiers en civil devront vous montrer leur carte). Théoriquement, on a le droit de prouver son identité « de quelque manière que ce soit » (permis de conduire, carte d’étudiant, passeport…), mais pratiquement, les policiers ne se satisfont que de la carte d’identité ou du passeport.
Si l’on a pas ses papiers sur soi, le policier peut nous donner une contravention et/ou procéder à une arrestation administrative pour vérification d’identité.
1.3. Les fouilles « de sécurité »
Les fouilles superficielles (dites « fouilles de sécurité ») sont autorisées sans formalité particulière dès que le policier considère que l’activité présente un risque de menace réelle pour l’ordre public : fouilles des vêtements, simple palpation du corps et des vêtements (sans déshabillage), sac, valise et voiture. Les policiers ne peuvent vous demander de les suivre dans un combi pour vous y déshabiller partiellement. La fouille ne doit pas forcément être effectuée par une personne de votre sexe. La fouille « de sécurité », comme la fouille du véhicule, ne peut durer plus d’une heure. Dans certains cas, les agents de sécurité peuvent procéder à cette fouille (voir 1.10.).
1.4. Les saisies
La police peut saisir tout ce qui a servi à commettre une infraction, ou tout objet « suspect ».
On a le droit de réclamer une liste des objets saisis (ils devront être restitués en cas d’acquittement, si aucune poursuite n’est intentée, ou si la confiscation n’a pas été prononcée par le tribunal qui vous aurait condamné).
La police n’a pas le droit de consulter le contenu d’un téléphone portable ni de confisquer celui-ci. Si elle estime qu’il contient une preuve importante, elle a besoin d’une autorisation du juge pour saisir et consulter le téléphone portable. Celui-ci ne peut pas être saisi définitivement, sauf si la police prouve qu’il a été volé ou utilisé pour commettre une infraction, et qu’un juge l’a décidé.
1.5. Arrestation administrative
La police peut vous amener au commissariat sans mandat (« arrestation administrative »). Théoriquement ils doivent le faire « en cas d’absolue nécessité », si vous faite obstacle à la liberté de circulation, si vous « perturbez la tranquillité publique », si des indices sérieux indiquent que vous vous préparez à commettre une infraction, etc. L’arrestation administrative a une durée maximale de 12 heures. Il existe quelques exceptions à cette règle. Une arrestation dans la zone ‘Eurostar’ entraîne une privation de liberté de 24 heures. Les étrangers en situation irrégulière peuvent être privés de liberté durant 24 heures. L’arrestation administrative en cas de troubles sur la voie publique en état d’ivresse est limitée à 6 heures. Il faut toujours insister pour qu’une personne de confiance soit avertie de l’arrestation. Pour les mineur-e-s, les policiers sont obligés d’accepter. Pour les majeur-e-s, l’appel sera autorisé pourvu qu’il ne risque pas de nuire à une éventuelle enquête judiciaire. Les motifs de ce refus doivent être mentionnés dans le registre de privations des libertés. Ce sont les policiers qui décident de vous laisser téléphoner vous-même ou de téléphoner à votre place (ce qu’ils font le plus souvent).
Le droit à l’avocat dès le commissariat de police est garanti en Belgique depuis le 1er janvier 2012. L’arrêt Salduz (Cour Européenne des Droits de l’Homme) passé en novembre 2008 mentionne l’obligation de présence d’un avocat dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police sauf raisons impérieuses pour circonstances particulières dans le cadre du droit à un procès équitable. Le droit belge a transposé cet arrêt dans une loi publié dans le Moniteur le 5 septembre 2011.
Une directive ministérielle donne le droit aux policiers de photographier les personnes en arrestation administrative « s’il y a soupçon qu’un délit ait été commis ou qu’il y ait appartenance à un mouvement ». Autrement dit, c’est à leur discrétion, et pratiquement quasiment systématique pour les activités politiques.
L’arrestation administrative peut devenir une arrestation judiciaire à partir du moment où les policiers préviennent le procureur du roi. Sa durée maximale est de 48 heures (voir ci-dessous).
1.6. Arrestation judiciaire avec mandat d’arrêt
La police peut vous arrêter sur ordre du procureur du roi ou du juge d’instruction qui doit avoir « des indices sérieux de culpabilité » à votre charge. L’arrestation judiciaire a une durée maximale de 48 heures (c’était 24 heures avant le 29 novembre 2017). Au-delà de ce délai, seul un juge d’instruction peut décider, après vous avoir entendu-e-, de vous inculper, et/ou de vous envoyer en prison en vous décernant un mandat d’arrêt. Il faut exiger de pouvoir contacter un avocat et demander que ce soit mis dans le procès-verbal.
1.7. Arrestation judiciaire sans mandat d’arrêt
La police peut vous arrêter sans ordre du procureur du roi ou du juge d’instruction en cas de flagrant délit. Les policiers doivent immédiatement avertir le procureur du roi qui décide de maintenir ou non l’arrestation. L’arrestation judiciaire a une durée maximale de 48 heures (c’était 24 heures avant le 29 novembre 2017). Au-delà de ce délai, seul un juge d’instruction peut décider, après vous avoir entendu-e, de vous inculper et/ou de vous envoyer en prison en vous décernant un mandat d’arrêt.
1.8. Maltraité-e
Si vous avez été brutalisé-e, faites établir un certificat médical dans les 48 heures (pensez que les hématomes n’apparaissent qu’au bout de quelques heures). Recueillez les témoignages (e.a. photographiques). Si vous avez reçu des coups, exigez des soins et une visite à l’hôpital.
1.9. Conseils en cas d’interpellation
Restez calme, ne cherchez pas inutilement le conflit, résistez aux provocations mais soyez ferme face à tout débordement (tentative de saisie d’un agenda par exemple).
Si les policiers sortent de la légalité et commettent un acte manifestement abusif et grossièrement illégal, on peut résister, même activement, même violemment, mais en proportionnant toujours sa résistance à l’acte abusif (vous pouvez vous cramponner à l’agenda que le policier essaie de vous arracher des mains, mais non lui allonger des coups de pieds).
Il ne s’agit pas de rébellion. Le mieux est toujours dans ce cas d’ameuter des témoins et de leur expliquer ce qui se passe, de demander à ce que l’on photographie ou filme la scène, que l’on note les détails, votre nom, que l’on recueille les témoignages.
En cas d’arrestation, il faut vérifier que les heures de début et de fin de l’arrestation, qui doivent être notées dans un registre spécifique, correspondent à la réalité. Le registre doit aussi mentionner la raison de l’arrestation, les objets saisis et l’identité des policiers qui ont procédé aux fouilles. Les policiers doivent demander de signer le registre à la sortie. Si le registre n’est pas complet ou contient des erreurs, il ne faut surtout pas le signer.
Lors d’une arrestation, vos effets (ceinture, portefeuille, téléphone,…) sont placés dans un sac scellé en votre présence. On vous demandera de signer un bordereau à ce moment (bordereau attestant que ces affaires sont les vôtres), et au moment où l’on vous remet ce sac, à votre libération. Ce document n’est pas une document judiciaire. Certains policiers remettent les effets malgré le refus de signer le reçu, d’autres non.
1.10. Et les vigiles?
Une loi approuvée le 1er décembre 2016 par le conseil des ministres prévoit une série de changements pour les vigiles et agents e sécurité (Securail, STIB, etc.). Jusqu’ici, les contrôles, à l’entrée d’un magasin ou d’une salle de spectacle par exemple, n’étaient pas obligatoires. On pouvait refuser de s’y soumettre et surtout, ces contrôles ne pouvaient se réaliser de manière systématique. Désormais, les vigiles pourront procéder à des palpations superficielles et fouiller vos sacs. Des fouilles qui devront néanmoins se justifier par la présence d’une menace potentielle lors d’un événement ou encore lorsque le niveau de la menace le justifie. Les vigiles pourront donc empêcher l’accès aux personnes à certains lieux et auront également la possibilité de contrôler votre identité. Autre volet important de la réforme : les vigiles pourront être armés dans des domaines militaires, au Parlement européen, ainsi que dans les ambassades
– 2. Aux manifs
2.1. Conseils pour aller à la manif
Pour aller à la manifestation, laissez votre agenda à la maison et idéalement votre téléphone chez vous (en cas de poursuites judiciaires, la police peut évidement aller chercher chez votre opérateur toutes les informations contenues sur votre carte SIM, mais il n’y a aucune raison de leur simplifier la vie et de leur donner accès à des informations sans instruction judiciaire). Si vous prenez votre téléphone, il est important d’active le verrouillage (et si possible, pour les smartphones, activez le chiffrement et enlevez votre carte SD).
Adoptez les chaussures de sport ou de sécurité. Habillez-vous de sombre pour vous fondre si besoin dans la foule des manifestants. Prenez un bonnet, une casquette ou une capuche « au cas ou ». Les plus motivés y ajouteront des gants et, à tout hasard, des lunettes de protection. Dans tous les cas, prenez un peu d’argent, le numéro de téléphone de votre avocat (éventuellement écrit au bic sur votre bras), votre carte d’identité et les prescriptions médicales si vous suivez un traitement.
Si possible, n’allez pas seul-e-s à la manif. Le mieux est d’y aller en groupe et de revenir en groupe. Il est utile de discuter des choix et des craintes des autres membres du groupe.
2.2. Manif autorisée, manif « tolérée », manif interdite
Manifester compte parmi les droits constitutionnels entravés d’innombrables règlements de police. Les communes exigent une autorisation préalable, le plus souvent demandée via un formulaire en ligne.
Manifester sans autorisation crée une situation d’insécurité juridique puisque vous pourriez vous faire réprimer par la police locale pour manifestation « non autorisée » (cf. le chapitre 9).
Sauf à redouter des incidents – ce qui l’amène à étouffer les manifs dans l’œuf – la méthode adoptée par la police en Belgique est généralement de tolérer les manifestations non autorisées.
Les policiers en civil viennent aux renseignements (« combien de temps cela va-t-il durer ? », « quel sera l’itinéraire ? ») et sauf exception (trajet trop contraire à la circulation automobile, durée trop longue, manque d’effectif, proximité d’une représentation diplomatique, tenue d’un Sommet européen, etc.), la manifestation sera tolérée et encadrée. Mais rappelons-le : c’est un simple usage, une simple manière de faire. La police trouve pour l’instant plus « économique » de procéder ainsi, cela peut changer du tout au tout très rapidement, et à chaque événement.
Que la manifestation soit statique ou mobile, qu’elle viennent de tel ou tel courant politique auquel est associé telle ou telle pratique (tags en chemin par exemple), autant de facteurs qui commanderont la tolérance ou la répression.
La tolérance est totalement nulle à proximité d’une représentation diplomatique (un règlement de police interdit à Bruxelles des manifestations à moins de 50 mètres d’une ambassade) ou dans la « zone neutre » Selon l’Article 11 du Règlement général de police de la ville de Bruxelles: La zone neutre comprend la rue Ducale, la rue de Louvain (de la rue du Nord à la rue Royale), la rue Royale (du carrefour des rues de la Croix de Fer, de l’Enseignement et du Treurenberg à la Place Royale), la place des Palais, la place du Trône, la rue Bréderode et l’intérieur de la zone délimitée par ces voies publiques. Le 8 mars 2012, la chambre a adopté une modification à ce règlement, étendant la zone neutre. Celle-ci inclut dorénavant, outre le périmètre précité, le parlement de la Communauté Française, la maison des parlementaires flamands et le complexe du Forum appartenant à la Chambre. Tout rassemblement dans cette zone peut entraîner une arrestation administrative ainsi qu’une amende de 250€.
2.2. Vous êtes filmé-e
A chaque manifestation des policiers filment et photographient les manifestant-e-s à fin de fichage. Dans certains pays, il y a une discipline des manifestant-e-s qui, à défaut de l’empêcher totalement, limite considérablement cette activité (on empêche les photographes d’opérer au sien même de la manif, on se masque, on se groupe derrière des calicots, etc.).
Attention, la technique est très au point. Lors du Sommet de Laeken en 2000, les manifestants ont été poursuivis sur base de photos prises de l’hélicoptère de la police ! Ils étaient parfaitement reconnaissables sur les clichés.
En Belgique, la ‘loi anti-burqa’ (Loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage) est entrée en vigueur début juillet 2011. Celle-ci puni tous ceux qui se présentent dans les lieux publics le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables.
2.4. Utilisation de la force par les policiers
Tout policier peut « en tenant compte des risques que cela comporte », recourir à la force en respectant trois principes :
– 1. Principe de légalité : l’objectif poursuivi doit être légitime et prévu par la loi (contrôle d’identité légal, fouille légale, arrestation légale…)
– 2. Principe de nécessité : il ne doit pas y avoir d’autre moyen que la force pour atteindre l’objectif légal.
– 3. Principe de proportionnalité : l’usage de la force doit être strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.
En outre, l’usage de la force doit être précédé d’un avertissement, sauf si cela rend l’action inopérante.
Les policiers peuvent faire usage de leur arme dans trois cas :
– 1. Légitime défense.
– 2. Contre des personnes armées ou en direction de véhicules où se trouvent des personnes armées en cas de flagrant délit commis avec violence, et quand les policiers ont de bonnes raisons de croire que ces personnes ont une arme prête à l’emploi et qu’elles vont l’utiliser.
– 3. En cas d’absolue nécessité pour défendre les personnes, les lieux ou les biens confiés à leur protection.
Pratiquement, la police a une interprétation TRÈS extensive de ce cadre.
2.5. Peut-on photographier ou filmer la police?
On a le droit de filmer la police mais ils ne se laissent pas faire et peuvent prétexter une rébellion à posteriori. En revanche, la jurisprudence n’est pas claire concernant la diffusion de ses images, d’autant que les procès portent parfois sur le cadre de la diffusion des images (des policiers ont porté plainte pour « diffamation » parce qu’ils étaient reconnaissables sur les photos d’une exposition sur les violences policières..
– 3. Dans un lieu privé
3.1. Qu’est-ce qu’un lieu privé ?
Les domiciles particuliers, les entreprises dans leur partie fermée au public, les écoles, les réunions ou les fêtes où l’on ne peut entrer que sur invitation (domicile, dépendances, local utilisé à des fins personnelles)
3.2. Les cas où la police peut entrer chez vous sans mandat
La police peut entrer chez vous en cas de flagrant délit, d’indices sérieux relatifs aux infractions sur les stupéfiants, en cas d’incendie ou d’inondation, ou si vous avez donné votre accord.
3.3. Les cas où la police peut entrer chez vous à votre insu
Le juge d’instruction peut autoriser les services de police à pénétrer dans un lieu privé à l’insu du propriétaire ou de l’occupant, ou sans le consentement de ceux-ci s’il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient un délit punissable de plus d’un an de prison ou sont ou seraient commis dans le cadre d’une organisation criminelle et si les autres moyens d’investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité. (cf point 5)
3.4. Munie d’un mandat, la police peut-elle entrer chez vous à n’importe quelle heure ?
Non, la perquisition doit avoir lieu entre 5 heures du matin et 21 heures.
3.5. Avez-vous le droit le droit d’assister à toute la perquisition ?
Il semblerait que oui, mais c’est un point que nous ne sommes pas parvenus à éclaircir totalement.
3.6. Conseils aux militant-e-s à la porte desquels les flics viennent sonner
Restez calme. N’ouvrez pas tout de suite (en cas de perquisition ordinaire, c’est-à-dire s’ils ne prennent pas d’assaut votre appartement en défonçant les portes). Vérifiez s’il s’agit bien d’une perquisition.
Les policiers peuvent présenter une simple demande de visite domiciliaire comme s’il s’agissait d’une perquisition. Or, vous avez le droit de vous opposer à la première (sauf point 3.1.). Ne cédez pas aux pressions : les policiers présenteront votre refus d’ouvrir sans mandat comme quelque chose de « louche », et a contrario le fait que vous les laissiez entrer comme « la preuve » que vous n’avez rien à vous reprocher. Refusez cette logique. Pas de mandat, par d’accès !
Demandez à voir le mandat qui peut être glissé sous la porte ou dans la boîte aux lettres. Le lire posément, vérifier la date, notez le nom du juge d’instruction. Prévenir un proche et/ou un avocat. Ensuite ouvrir.
– 4. Le « droit de résistance »
4.1. Qu’est-ce qu’une « rébellion » ?
C’est une résistance contre les forces de l’ordre qui agissent pour exécuter les lois, avec violence (même légère) ou menaces (le policier doit craindre un danger réel et imminent). C’est un délit.
Vous n’êtes pas en rébellion si vous refusez seulement d’obéir à un ordre ; vous résistez passivement (vous vous couchez par terre, etc.), vous vous enfermez dans un refuge, vous vous enfuyez pour échapper à une arrestation, vous proférez des « menaces » clairement fantaisistes.
Vous êtes en rébellion si vous vous débattez quand vous êtes tenu-e par un policier ; vous frappez un policier sans légitime défense ; vous foncez violemment sur un barrage de policier.
Vous êtes en rébellion avec circonstances aggravantes si vous êtes « en bande » (deux personnes suffisent) ; vous êtes armé-e (ne serait-ce que d’une pancarte, d’un boulon).
Bien entendu, les policiers usent et abusent de l’accusation de rébellion, et cela donne lieu à une jurisprudence complexe. Si résister passivement en se couchant par terre ne peut être qualifié de rébellion, on a vu des militants poursuivis pour rébellion « parce qu’ils s’étaient raidis » lorsque les policiers les avaient empoignés! Cette interprétation abusive est néanmoins en recul: il faut que la réaction physique du manifestant soit dirigée contre le policier pour qu’il y ait rébellion.
4.2. Quand pouvez-vous résister légalement?
Si un policier commet une illégalité grave et flagrante (entrer dans une maison sans mandat de perquisition, ni accord des occupants, coups sur un manifestant au sol,…), vous avez le droit de l’empêcher, même par la violence.
Il faut que cette violence soit proportionnelle, c’est-à-dire strictement nécessaire pour éviter l’action illégale des policiers (vous pouvez leur refermer la porte au nez ou former un cordon humain, mais pas leur envoyer des coups de poings pour les empêcher d’entrer – mais s’ils frappent, vous pouvez répondre à leurs coups).
Ceci pour la théorie, car c’est le tribunal qui décidera si l’illégalité était assez flagrante pour pouvoir résister (et les policiers fourniront certainement une version bétonnée et à leur avantage des faits). Avant d’agir, il est prudent de s’assurer qu’on sera en mesure de prouver l’action illégale des policiers.
4.3. Peut-on invoquer la « légitime défense » contre un policier?
Oui, comme contre n’importe qui, et ils peuvent aussi s’en servir contre vous. Mais les conditions légales sont très strictes. On peut répondre à une attaque (conditions cumulatives) :
– 1. S’il y a violence,
– 2. Accompagnée d’une menace grave (pas seulement contre celui qui riposte mais aussi contre d’autres personnes : votre ami-e se fait sauvagement frapper par un policier, vous avez le droit d’aller le défendre si toutes les présentes conditions sont réunies),
– 3. Actuelle ou imminente (on ne peut donc pas riposter dix minutes après l’attaque ; cela sera considéré comme des représailles et pas comme de la légitime défense)
– 4. Injuste (illégale, arbitraire : si les policiers utilisent la force en respectant scrupuleusement les conditions légales, légalement, vous n’avez pas le droit de réagir).
– 5. Dirigée contre des personnes et pas des biens (vous ne pouvez pas résister si le policier démoli votre appareil photo, mais bien s’il maltraite un autre manifestant).
– 6. Proportionnelle (on ne peut répondre à une bourrade par un coup de barre de fer).
4.4. La violence peut-elle être légalement excusée par une provocation policière ?
La provocation est un fait qui suscite la colère ou la crainte, qui entraîne une infraction par réaction spontanée. Pour que votre violence soit légalement excusée pour cause de provocation policière (physique ou verbale), cette dernière doit être :
– 1. Illégale
– 2. Exercée contre une ou des personnes
– 3. Actuelle
Ici aussi, veillez à rassembler preuves et témoignages.
4.5. L’arrestation illégale et arbitraire
Une arrestation est illégale si elle ne repose sur aucune base juridique, si elle est non-conforme à la loi. Elle devient arbitraire si le policier y procède par caprice, par représailles (« tu la fermes ou je t’embarque »), s’il commet une faute lourde, si le policier a une volonté de nuire et de ne pas respecter la loi. Le policier ne commet un délit que si l’arrestation est illégale ET arbitraire.
– 5. Espionnage policier
La loi du 20 juillet 2002 (modifiée par la loi du 6 janvier 2003) concernant les « méthodes particulières de recherches et d’enquête» autorise le placement secret de micros et de caméras dans les domiciles privés pour faciliter les enquêtes sur les infractions pouvant déboucher sur une condamnation de plus d’un an de prison — c’est-à-dire presque toutes les infractions prévues par le Code pénal à l’exception d’une poignée d’entre elles (comme la grivèlerie, l’abandon de famille, ou l’empoisonnement de chevaux…). Pour toutes les autres infractions, le seul fait qu’il existe des « indices sérieux » de faits punissables « portant atteinte au respect des lois » suffit à ce que soient appliquées les « méthodes particulières de recherches ». L’infraction ne doit même pas être commise car la loi est non seulement « réactive » mais « proactive » : elle peut s’appliquer dans le cas où une infraction pourrait être commise…
La loi prévoit une « cause d’excuse légale » pour toutes les infractions commises par les policiers appliquant ces « méthodes particulières de recherche » — le jeu de la rétroaction ayant même permis de couvrir les infractions commises par des policiers avant le vote de la loi… La loi prévoit que le Procureur peut ordonner une perquisition ou intercepter du courrier sans mandat du juge d’instruction non seulement du suspect mais aussi de tiers (une personne à qui le suspect a écrit par exemple)…
La loi prévoit l’organisation de « dossiers répressifs confidentiels » dont les pièces (par exemple les films des caméras cachées, les enregistrements des micros) ne seront accessibles qu’au procureur et au juge d’instruction. Ni l’accusé, ni son avocat, ni même le juge ne pourront accéder à ce dossier ! Ils devront se contenter de procès-verbaux rédigés par les policiers à partir de ces films et enregistrements.
5.1. L’analyse de risque
Le quotidien politique a été transformé considérablement par la technologie d’information. Des dates de réunions sont convenues par mail, messagerie ou SMS, des informations sont rapidement recherchées dans des sites web etc. Qu’il s’agisse du PC, de l’internet ou de la téléphonie mobile, chaque outil procure des possibilités qui peuvent et doivent être utilisées dans la militance. Toutefois, la sécurité ne doit pas être oubliée. Elle ne doit pas paralyser non plus. Nous devons nous adapter à la situation actuelle et à la contre-révolution par notre mode de travail en utilisant ces moyens techniques. Il peut être pertinent, par exemple, d’utiliser TAIL ou se rendre dans un cyber-café pour effectuer différents types de recherches.
5.1bis. Les méthodes particulières de recherches
Les méthodes particulières de recherche sont: l’observation, l’infiltration et le recours aux indicateurs. Ces méthodes de recherche, de collecte, d’enregistrement et de traitement des informations sont mise en oeuvre en vue de poursuivre les auteurs d’infractions sur la base d’indices sérieux que des faits punissables vont être commis ou ont déjà été commis, qu’ils soient connus ou non.
5.2. Les écoutes téléphoniques
Dans le cadre normal : les écoutes se font sur mandat du juge d’instruction. Elles peuvent porter sur le contenu des conversations, ou simplement sur le recensement des numéros appelés et des numéros appelants (appareils « Zoller » et « Malicieux » pour la téléphonie fixe, requêtes aux opérateurs). En vue de permettre l’écoute, la prise de connaissance ou l’enregistrement direct de communications ou de télécommunications privées à l’aide de moyens techniques, le juge d’instruction peut à l’insu ou sans le consentement de l’occupant ou du propriétaire, ordonner la pénétration à tout moment dans un lieu privé ou un domicile.
5.3. Les écoutes directes
Elles se font dans le même cadre légal que les écoutes téléphoniques. Partez de l’idée qu’aucune information n’est à l’abri de la police, mais que les techniques de celle-ci sont parfois très lourdes et parfois fragiles. Théoriquement, les flics peuvent écouter à travers une fenêtre, voire à travers une cloison. Ils peuvent y faire pénétrer un micro pas plus gros qu’un fil. Ils peuvent semer des micro-mouchards dans les cafés et lieux que vous fréquentez, etc. Les écoutes directes sont légales dès le moment où elles se font depuis l’espace public et sans intrusion dans le domicile de la personne visée, c’est-à-dire quand l’appareil d’écoute se trouve à l’extérieur. C’est le procès Varga (2007) qui fait jurisprudence.
5.4. Photographies et enregistrements vidéo
Il semblerait qu’elles se fassent dans le même cadre que les écoutes téléphoniques, mais nous n’avons pu confirmer cette information.
5.5. Comptes bancaires
Le procureur du roi peut requérir, s’il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à une peine d’un an ou plus, la liste des comptes bancaires et toutes les données à ce sujet: la liste des transactions bancaires réalisées sur une période déterminée y inclus les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.
5.6. Infiltrés et provocateurs
La loi déjà mentionnée sur les « méthodes particulières de recherches » autorise non seulement l’espionnage par micro et caméra, mais encadre aussi l’usage des infiltrés et des indicateurs. C’est aussi pour cela que la loi prévoit une « clause d’excuse légale » pour toutes les infractions commises par les policiers appliquant ces « méthodes particulières de recherche ». La loi autorise policiers à commettre des délits pour autant qu’ils ne soient pas légalement plus graves que le délit sur lequel ils enquêtent… Le procureur du roi peut autoriser l’indicateur à commettre les infractions qui sont absolument nécessaires au maintien de sa position d’informateur. Elles doivent être proportionnelles à l’intérêt de maintenir la position de l’indicateur et ne peuvent en aucun cas directement et gravement porter atteinte à l’intégrité physique des personnes.
5.7. Filature et géolocalisation téléphoniques
Elles se font dans le même cadre légal que les écoutes téléphoniques. Grâce à votre téléphone portable on peut non seulement écouter mais aussi vous suivre à la trace. La précision est de l’ordre de quelques mètres. Pour s’en prémunir, on peut par exemple, retirer la batterie de son téléphone portable (ce qui devient difficile avec les récents smartphones), le laisser à la maison ou le passer à quelqu’un d’autre. Ici aussi, les données que les opérateurs sont tenus de stocker constituent une réserve d’informations (qui s’est connecté à qui à partir de quel endroit) à disposition de la police et de la justice.
5.8. Espionnage des mails et de la circulation sur le net
Elles se font dans le même cadre légal que les écoutes téléphoniques. Vos mails peuvent être lus par la police, sur demande du juge d’instruction. Les fournisseurs d’accès internet ont l’obligation légale de garder plusieurs mois d’archives.
5.9. Codage du disque dur et cryptage des communications
Il est possible de protéger la confidentialité de sa correspondance électronique et des données stockées sur votre ordinateur au moyen du cryptage. Le cryptage n’est pas interdit en Belgique. Il est d’ailleurs utilisé par les banques, des ONG comme Amnesty International, des bureaux d’avocats, etc. Le Secours Rouge international utilise les programmes classiques comme PGP pour les mails, Veracrypt pour les disques durs, « Signal » comme messagerie. Néanmoins, cette protection reste plus que relative dans la mesure où son emploi peut être peu sûr, par exemple s’ils placent un logiciel-espion sur le clavier,…
– 6. Au commissariat
6.1. Convoqué-e !
Vous avez reçu une convocation « pour une affaire vous concernant ». Inutile d’appeler la police: ils ne vous diront pas de quoi il s’agit. Il n’y a aucune obligation à se rendre à une convocation au commissariat. Mais vous prenez le risque d’en recevoir une deuxième, une troisième, et finalement de voir la police venir vous trouver. Il n’est pas clair si des refus successifs de répondre à une simple convocation peuvent déboucher sur un signalement, en pratique, cela semble varier selon la gravité supposée du dossier.
6.2. Embarqué-e !
La police peut vous amener au commissariat dans le cadre d’une « arrestation administrative », d’une « arrestation judiciaire avec mandat d’arrêt », ou d’une « arrestation judiciaire sans mandat d’arrêt » (cf. point 1.6, 1.7, 1.8).
6.3. Les fouilles
Avant la mise en cellule, la police procède à une fouille dite « fouille à corps ». Il s’agit d’une fouille plus approfondie que la simple fouille « de sécurité ». Elle peut impliquer que l’on vous demande d’enlever quelques vêtements. Elle ne requiert pas le déshabillage complet car la finalité de cette fouille est de trouver des objets dangereux. Elle doit être effectuée par un policier du même sexe.
Toute fouille plus approfondie relève de la « fouille judiciaire ». Elle ne peut se faire que si vous êtes sous le coup d’un mandat d’arrêt. Elle peut durer au maximum six heures. Tout examen de l’intérieur du corps (anus, vagin, bouche) ne peut se faire que par un médecin avec un mandat du juge d’instruction, ou du procureur du roi s’il y a flagrant délit. La « fouille judiciaire » doit en principe être faite par un policier du même sexe sauf en cas de manque d’effectif.
6.4. Empreintes digitales/photos/ADN
Les empreintes digitales peuvent être prises sur une personne âgée de plus de 14 ans qui est l’auteur d’un délit punissable en Belgique et qui est soit à disposition des autorités judiciaires soit entendu, et dont le lien avec un fait concret a été prouvé et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un fait mineur. Toutes les personnes qui peuvent faire l’objet d’une prise d’empreintes peuvent aussi faire l’objet d’une photographie d’identification. C’est le cas également des personnes arrêtées administrativement dans le cadre du maintien et du rétablissement de l’ordre public si de sérieux incidents ont éclaté lors de l’événement, ainsi que pour toute personne arrêtée administrativement dont l’identité n’a pu être établie avec certitude dans les délais requis. Une directive ministérielle donne également le droit aux policiers de photographier les personnes en arrestation administrative ‘s’il y a soupçon qu’il y ait appartenance à un mouvement (directive notamment dirigées contre les groupes de hooligans, mais qui concerne aussi les manifestants). La finalité de ces prises de vue est l’identification ultérieure de la personne dans le cadre d’autres infractions ou troubles de l’ordre public. Notons ici que:
– si on a affaire à des personnes qui agissent conformément à la loi,
– si des magistrats compétents ont donné en ce sens des directives générales ou particulières,
– si les principes relatifs à l’usage de la contrainte ont été respectés,
– alors, la contrainte, dans le sens où le policier agit contre la volonté de la personne concernée, peut être utilisée pour relever les empreintes digitales et prendre des photos.
Un échantillon ADN ne peut être prélevé qu’en cas d’arrestation judiciaire et à la requête d’un juge d’instruction.
6.5. Sous traitement ?
Si vous souffrez d’une maladie antérieure à l’arrestation qui nécessite des soins particuliers ou réguliers, signalez-le le plus vite possible à un officier de police. Exigez de recevoir votre traitement (c’est le moment de produire vos prescriptions). Expliquez (si possible devant témoins) les conséquences néfastes que pourraient provoquer un manque de soins.
6.6. L’interrogatoire
Vous avez le droit de ne rien dire. Vous avez le droit de relire, de modifier, ou d’ajouter quelque chose à votre déclaration. Vous avez le droit d’en recevoir copie. Vous ne la recevrez pas toujours tout de suite, mais parfois plus tard, et sur votre demande. Il faut donc la demander, mais il n’est pas illégal de ne pas la recevoir tout de suite. Vous avez le droit de ne pas la signer. Il vaut mieux ne pas la signer, ce qui n’entraîne aucune sanction. La signature d’un PV erroné peut être très dommageable. On peut aussi signer par inadvertance un document autorisant les policiers à faire une perquisition sans mandat à son domicile. Vous pouvez demander une copie de l’audition gratuitement. Ces droits ne souffrent d’aucune exception.
6.7. Conseils aux militant-e-s concernant l’interrogatoire
Ne dites que vos noms et adresse. Pour le reste, répétez simplement : « je n’ai rien à déclarer », ou « je fais usage de mon droit au silence ». Ne vous laissez pas entraîner dans un enchaînement de questions d’abord anodines (« quel est le métier de vos parents ? »). Répétez calmement « je n’ai rien à déclarer », ou « je fais usage de mon droit au silence » cinquante fois s’ils posent cinquante questions. Les policiers connaissent cette attitude et, s’ils font les étonnés pour vous faire croire qu’elle est « exceptionnelle », ils savent que vous êtes dans votre droit. Si vous avez l’air suffisamment têtu-e ou déterminé-e, l’interrogatoire sera vite fini. Il est possible qu’on vous remette en cellule quelques heures pour vous « amollir » avant une nouvelle tentative. Gardez la même ligne de conduite. Les arguments des policiers selon lesquels cela « aggravera votre cas », « prolongera votre garde à vue », « indisposera la justice », etc. ne sont que des ruses éculées pour obtenir des informations. Vous n’êtes pas au café : n’essayez pas d’évangéliser les flics ! Vous êtes sur leur terrain : ne provoquez pas la confrontation. Ne racontez pas votre vie à vos éventuels compagnons de cellule, mais rappelez leur leurs droits, informez les des limites de la détention administrative, etc. N’en dites pas trop, il n’est pas exclu que des policiers en civil soient en cellule, que des micros soient placés dans la cellule ou qu’un de vos compagnons soit très bavard dans sa déclaration.
Ne signez rien ! Un banal document peut contenir votre acceptation d’une « visite de consentement » à votre domicile, c’est-à-dire une perquisition sans mandat et en votre absence. L’enjeu, c’est l’information. La police la veut, elle ne doit pas l’avoir. Ce n’est qu’en fonction de ce critère que vous sortirez vainqueur ou vaincu de cette épreuve.
6.8. Inculpé?
Vous pouvez être entendu comme témoin, comme suspect-e ou comme inculpé-e. Une inculpation n’implique pas forcément une privation de liberté, et vous pouvez traverser les étapes judiciaires successives (Chambre du Conseil, Chambre des mises, et finalement tribunal) sans forcément passer par la case prison. Mais le juge d’instruction peut néanmoins restreindre votre liberté (interdiction d’aller à l’étranger, de fréquenter certaines personnes, etc.) – restrictions qui devront être validées par la Chambre du conseil (cf. point 8.7.)
– 7. Chez le juge d’instruction
7.1. L’interrogatoire
Ici aussi, vous avez le droit de ne rien dire. Vous entendrez de la bouche du juge les mêmes arguments que de la bouche des flics en faveur de la collaboration. Il est de la plus élémentaire sagesse de ne faire une déclaration qu’après en avoir mesuré les éventuelles conséquences avec vos proches, vos camarades et votre avocat. Si vous êtes inculpé-e-, vous pouvez être mis-e sous mandat d’arrêt, c’est-à-dire emprisonné-e. Il s’agit alors dans tous les cas d’une procédure judiciaire et non plus administrative. Endéans les cinq jours, cette arrestation devra être confirmée ou infirmée par une chambre du conseil.
7.2. L’avocat
Suite à l’arrêt «Salduz», vous pouvez disposer d’un avocat dès votre premier passage chez le juge d’instruction. Votre avocat est indiscutablement votre allié, mais il n’a pas forcément la même logique que vous. Certains avocats ne se préoccupent que de la liberté de leur client, quoiqu’il puisse en coûter aux co-inculpé-e-s. C’est une logique qui n’est pas acceptable pour un-e militant-e. Les avocats ont cet avantage et cet inconvénient de réfléchir en termes de droits. Sur ce terrain, ils sont de précieux conseil, mais ils ont tendance à « enfermer » votre situation sur le seul terrain du droit, sans en mesurer les autres enjeux (politiques, collectifs, etc.). Il est parfois utile de « perdre » un peu sur le terrain légal si c’est pour davantage gagner sur le terrain politique et collectif. Cette analyse là, votre avocat ne pourra pas la faire pour vous. Il pourra juste vous aider à la faire en vous donnant la mesure des risques légaux et pénaux.
7.3. Le mandat d’arrêt
Le mandat d’arrêt est un acte par lequel un juge d’instruction prive de liberté un individu pendant le déroulement de l’enquête qui le concerne, après l’avoir inculpé. Sous mandat d’arrêt, l’inculpé est en détention préventive. Le mandat d’arrêt doit être délivré dans les 24h de la privation de liberté de la personne, que le juge doit avoir entendue quant aux faits reprochés et à sa situation personnelle. Le mandat d’arrêt doit être motivé, ce qui signifie qu’il doit faire apparaître les raisons qui ont conduit le juge d’instruction à ordonner la privation de liberté de l’inculpé. Le degré de précision de cette motivation varie suivant l’importance de la peine à laquelle les faits suspectés pourraient donner lieu s’ils étaient établis. Si l’infraction suspectée est de nature à entraîner une peine de plus de 15 ans de prison, la motivation devra uniquement faire apparaître l’absolue nécessité d’un mandat d’arrêt pour les besoins de la sécurité publique. Si la peine susceptible d’être encourue est inférieure à 15 ans, le mandat d’arrêt devra exposer non seulement les considérations qui témoignent de cette absolue nécessité pour la sécurité publique, mais également les éléments qui autorisent à craindre certains risques. Le mandat d’arrêt peut être levé à tout moment par le juge d’instruction.
– 8. En prison
8.1. Introduction
Il ne sera question ici que des questions qui se posent les premiers jours de la détention.
8.2. Au secret/à l’isolement
La mise au secret (et sac durée) est décidée par le juge d’instruction, alors que l’isolement peut être décidé par l’administration pénitentiaire. Les procédures diffèrent suivant les établissements pénitentiaires. Ce qui suit est donc à considérer comme des ‘règles générales’ qui sont adaptées suivant les prisons et les situations.
L’isolement peut être imposé à la suite d’une mesure de sécurité particulière, d’un régime de sécurité individuel particulier ou d’une sanction particulière. Ces mesures ne peuvent être maintenues plus de 7 jours, et prolongées au maximum 3 fois. Lors de l’isolement en cellule, le détenu est privé d’activités communes, sauf celles qui ressortent du droit à la liberté de culte et de philosophie ainsi qu’au séjour en plein air. Le directeur peut autoriser le détenu à prendre part à des activités de formations communes. Le détenu à l’isolement conserve le droit à recevoir des visites de personnes extérieures dans un local équipé d’une séparation vitrée. Le téléphone est limité à un entretien par semaine, sans préjudice du droit à téléphoner à un avocat ou à une personne chargée de l’assistance judiciaire. La loi prévoit que le détenu à l’isolement puisse recevoir une visite régulière du directeur et d’un médecin-conseil pour s’assurer de l’état du détenu.
8.3. L’accès au dossier
L’accès au dossier est accordé au cas par cas. Mais toujours dans les 24h ou 48h qui précèdent la chambre du conseil. (voir point 8.7)
8.4. La visite des proches
Sauf raison impérative, la prison ne peut refuser la visite des parents proches, excepté lorsque le prisonnier se trouve à l’isolement. Les règlements varient de prison à prison sur ce que l’on peut apporter à la visite. Les prévenu-e-s n’ont généralement pas le droit de porter leurs propres vêtements, mais ils ont droit à leur linge (prévoir du linge blanc, certaines prisons refusent les t-shirts de couleur…). Un nombre limité de livres est généralement autorisé (attention, parfois les journaux sont comptés comme des livres).
8.5. La cantine
Le service social de la prison prévoit un petit minimum en arrivant : vous recevrez quelques timbres, du savon, et parfois même un bon d’achat immédiat pour la cantine. La détention coûte cher, et c’est dans les premiers jours que l’on a grand usage d’unités téléphoniques, de timbres, etc. Vos proches doivent au plus vite verser de l’argent à votre nom sur le compte de la prison (il faut téléphoner à la prison pour obtenir ce numéro).
8.6. Pour contacter une prison
Les adresses et numéros de téléphones de toutes les prisons de Belgique sont accessibles sur notre page ‘Prisons’
8.7. La Chambre du conseil
Dans les 5 jours de la délivrance du mandat d’arrêt par le juge d’instruction, l’inculpé devra comparaître devant la chambre du conseil assisté d’un avocat. La chambre du conseil est une juridiction d’instruction qui statue sur la régularité du mandat d’arrêt et sur le maintien en détention préventive de l’inculpé. Après avoir entendu l’inculpé et son avocat, la chambre du conseil peut décider de lever le mandat d’arrêt et d’ordonner la libération de l’inculpé. En cas de maintien en détention préventive, le mandat d’arrêt sera confirmé pour une durée d’un mois. L’inculpé devra ensuite comparaître de mois en mois.
– 9. La répression « administrative »
9.1. Généralités
Les communes peuvent se baser sur certaines de leurs prérogatives (lutter contre les troubles sur la voie publique, les entraves à la circulation, veiller à la propreté de l’espace public) pour prendre des mesures qui limitent directement l’activité politique. Il ne s’agit pas de mesures judiciaires mais administratives : le policier communal (ou l’auxiliaire de police) dresse un procès-verbal et le/la manifestant-e ou le/la colleur/euse d’affiche doit payer une amende. Ces mesures vont en s’élargissant et en s’amplifiant. Elles deviennent un vrai problème pour la militance. Il est à noter que la plupart de ces mesures violent des droits constitutionnels ou des droits politiques fondamentaux, et qu’il est techniquement possible d’aller en justice contre la commune pour violation de vos droits constitutionnels, et de gagner cette procédure. En effet, la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’admet une dispersion des manifestants que dans les cas où des délits sont projetés ou a fortiori, commis. La dispersion d’une manifestation pacifique interdite par un règlement communal est par exemple abusive, car cela viole la Constitution et la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui garantissent la liberté de manifester, d’expression et de réunion. Il faut néanmoins préciser que ces démarches juridiques pour faire « valoir vos droits » devant le Conseil d’Etat ou à la Cour des Droits de l’Homme à Strasbourg prennent un temps fou et coûtent une fortune – pratiquement, elles sont hors de portée d’une initiative individuelle. D’autant qu’au mieux, la commune risque de devoir annuler l’acte administratif condamné… quitte à le revoter à l’identique la semaine suivante et attendre la prochaine condamnation…
9.2. L’affichage
Certains règlements communaux font payer pour affichage sauvage le/la colleur/euse surpris-e en train de coller, mais parfois aussi, à défaut, l’éditeur/trice responsable (pourtant légalement responsable du seul contenu de l’affiche), voire même le « bénéficiaire » de l’affichage. Le Secours Rouge a été confronté au cas d’une commune s’en prenant, faute de trouver l’éditeur responsable, à la graphiste qui avait signé l’image de l’affiche ! Et à défaut de paiement, ce sont les huissiers qui prennent le relais. Pratiquement, à moins de se limiter aux quelques rarissimes espaces d’affichage libre, la pression de ces communes est telle qu’elles font du choix de l’illégalité le meilleur choix : renoncer à mettre un éditeur responsable ou une signature collective trop identifiable, et ne pas se faire attraper en collant…
9.3. Les manifestations
Si, dans la situation actuelle, le choix de l’illégalité semble le plus opportun dans les communes qui répriment le plus largement (jusqu’à l’éditeur responsable inclusivement) l’affichage « libre » ou « sauvage », il semble qu’il reste de bon conseil de demander l’autorisation de manifester. Ces autorisations sont rarement refusées, et si c’est le cas, il est alors encore temps de réfléchir à l’organiser sans autorisation. La répression des manifestations non-autorisées obéit à des critères très variés, allant du caractère plus ou moins vindicatif du bourgmestre ou du chef de corps à des considérations de classe (on embarquera moins vite des étudiants belges que des réfugiés kurdes) en passant par des considérations « techniques » (plus ou moins d’embarras de circulation estimé, plus ou moins de policiers disponibles)…